Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed A et Mme Mabile, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Rabat de délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. et Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer à M. A un visa lui permettant de retourner en France, où il avait épousé le 11 octobre 2008 une ressortissante française, opposé par une décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Rabat ; que cette décision de la commission s'est substituée à la décision consulaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de délivrance du visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur ce que M. A ne justifiait pas du maintien de liens matrimoniaux avec son épouse française ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire des pièces dépourvues des précisions suffisantes, aurait entretenu des relations avec son épouse après son retour au Maroc en 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que le mariage avait été contracté dans un but autre que l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed A, à Mme Mabile, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.