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20/06/2011 | FRANCE | N°337547

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 337547


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viktor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 du consul général de France à Kiev lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kiev, à titre principal, de délivre

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viktor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 du consul général de France à Kiev lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kiev, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, faute pour le requérant de justifier avoir demandé dans les délais du recours contentieux communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit un revenu mensuel d'un montant d'environ 375 euros ; que ses ressources, d'un montant supérieur au montant du salaire moyen et de la pension de retraite moyenne ukrainiens, lui permettent de vivre en Ukraine dans des conditions décentes et de manière autonome ; qu'en outre il n'est pas établi que sa fille et son gendre pourvoiraient régulièrement à ses besoins ; que dans ces conditions, en considérant que M. A ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa fille, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois ;

Considérant, enfin, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A, qui est titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, puisse rendre visite à sa fille qui réside en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa fille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Ukraine ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. A, qui a toujours vécu en Ukraine, n'est pas fondé à soutenir que la décisions de refus de visa de long séjour en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Viktor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2011, n° 337547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337547
Numéro NOR : CETATEXT000024250572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-20;337547 ?
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