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20/06/2011 | FRANCE | N°338122

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 338122


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2009 du consul adjoint de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sol

licité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mosbah A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2009 du consul adjoint de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 24 septembre 2009 du consul adjoint de France à Tunis, lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, s'est substituée à la décision consulaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, comme l'imposent les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision consulaire de refus de visa de court séjour qui a été demandé, la commission s'est fondée sur la circonstance que M. A n'établissait pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à son séjour sur le territoire français et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A, qui justifie d'une rente d'un montant de 425,96 euros par mois et dont le fils n'établit pas subvenir à ses besoins ni disposer de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge, la commission ait commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa de court séjour de M. A, qui fait état de sa volonté d'obtenir une carte de séjour vie privée et familiale en qualité de titulaire d'une rente d'accidenté du travail, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mosbah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338122
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 338122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338122.20110620
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