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22/06/2011 | FRANCE | N°319838

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 319838


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA00112 du 29 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice les a déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990

et des pénalités correspondantes, a remis ces impositions et pénalités à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA00112 du 29 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice les a déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités correspondantes, a remis ces impositions et pénalités à leur charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale qui a débuté le 13 juillet 1993, M. et Mme A ont été assujettis, par la voie de la taxation d'office, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice les a déchargés en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, a remis à leur charge ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt ; qu'aux termes de l'article L. 170 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport de personnes (...) ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités ;

Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration engage un examen contradictoire de la situation fiscale de contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en écartant le moyen de M. et Mme A tiré de ce que la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle était irrégulière faute pour l'administration d'avoir établi leur domiciliation fiscale en France avant de mettre en oeuvre cette procédure d'examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319838
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 319838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319838.20110622
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