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22/06/2011 | FRANCE | N°320746

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 320746


Vu la décision n° 320746 du 31 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE MIT CHARTERING dirigées contre l'arrêt n° 06VE01063 du 19 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la cession de sept parts de copropriété d'un navire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, ...

Vu la décision n° 320746 du 31 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE MIT CHARTERING dirigées contre l'arrêt n° 06VE01063 du 19 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la cession de sept parts de copropriété d'un navire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE MIT CHARTERING,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE MIT CHARTERING,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MIT CHARTERING, qui a pour activité l'affrètement de navires et le courtage maritime, a acquis, en mai 1998 sept parts sur quatre-vingt-dix d'un navire, le " Clipper Carthage ", pour la somme de 840 000 francs, soit 120 000 francs la part ; qu'elle les a revendues le 25 mai 1998, après que le navire eut subi une grave avarie, à sa société-mère, la SA " Compagnie Viking ", pour la somme de 907 200 francs, soit 129 600 francs la part ; qu'après cette cession, le navire Clipper Carthage a été remis en état de naviguer ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a estimé que la société MIT CHARTERING avait cédé les sept parts de copropriété du navire à un prix inférieur à leur valeur réelle, s'écartant ainsi d'une gestion commerciale normale ; que la société MIT CHARTERING se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2006, a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes relatives à ce chef de redressement ;

Considérant qu'il incombe, en principe, à l'administration fiscale d'apporter la preuve qu'un contribuable a cédé un élément d'actif à un prix inférieur à sa valeur vénale ;

Considérant qu'en se fondant, pour déterminer la valeur réelle des parts cédées par la SOCIETE MIT CHARTERING, uniquement sur la valeur du navire déclarée dans le contrat d'assurance signé en avril 1998, alors qu'à la date de la cession des parts ; le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant en outre qu'il incombait à la société d'établir que leur cession à un prix inférieur à cette valeur d'assurance était conforme à son intérêt ou se justifiait par les frais élevés que risquait d'entraîner le sinistre, la cour a inversé la charge de la preuve et commis ainsi une autre erreur de droit ; qu'enfin, en relevant que la cession des parts avait été effectuée à un prix inférieur à leur valeur vénale et, par suite, était constitutive d'un acte anormal de gestion, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, la SOCIETE MIT CHARTERING est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la valeur de cession de sept parts de copropriété du navire Clipper Carthage ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances particulières de l'espère, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la valeur vénale de chacune des parts correspondait au seul montant de l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre, soit 17 206 000 francs, divisée par le nombre total de parts, soit 191 177 francs la part, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que la société aurait cédé un élément d'actif à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle ; que, par suite, la SOCIETE MIT CHARTERING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 mars 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative à ce chef de redressement et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MIT CHARTERING de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 19 juin 2008 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la valeur de cession de sept parts de copropriété du navire Clipper Carthage.

Article 2 : La SOCIETE MIT CHARTERING est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative au chef de redressement mentionné à l'article 1er et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

Article 3 : Le jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE MIT CHARTERING la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIT CHARTERING et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320746
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. ACTE ANORMAL DE GESTION. - CESSION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF À UN PRIX INFÉRIEUR À SA VALEUR VÉNALE - ESTIMATION DE VALEUR DE PARTS DE COPROPRIÉTÉ D'UN NAVIRE (QUIRATS) [RJ1] - RÉFÉRENCE À LA VALEUR DÉCLARÉE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE.

19-04-02-01-04-082 La valeur réelle des parts cédées d'un navire ne saurait être déterminée uniquement par référence à la valeur de ce dernier déclarée dans le contrat d'assurance, alors qu'à la date de la cession des parts, le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 6 novembre 1998, Rouvière, n° 169121, T. p. 872.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 320746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320746.20110622
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