La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°325218

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 325218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08DA01666 du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0803957 du 22 juillet 2008 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1

er octobre 2007 du directeur départemental de la sécurité publique du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08DA01666 du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0803957 du 22 juillet 2008 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier portant notification de l'ordonnance du 4 décembre 2008 du président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai contre laquelle M. A se pourvoit en cassation a été expédié à l'adresse du commissariat de police auquel ce dernier était affecté, qu'il avait indiquée à la juridiction dans son mémoire introductif d'appel sans signaler par la suite, de manière expresse, son souhait que les correspondances lui soient envoyées à une autre adresse ; que le pli a été présenté à l'adresse de ce commissariat le 9 décembre 2008 et qu'il en a alors été accusé réception par une personne non identifiée dont il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, qu'elle ne serait pas un agent du commissariat ; que dans ces conditions, l'ordonnance doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la date de réception n'ait pas été mentionnée sur l'enveloppe ultérieurement remise à M. A, auquel il appartenait de s'enquérir en temps utile de cette date, le cas échéant auprès du greffe de la cour ;

Considérant, par suite et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance présentées pour le 13 février 2009 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325218
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 325218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325218.20110622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award