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22/06/2011 | FRANCE | N°327219

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 327219


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06LY00487 du 3 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel que M. A a interjeté du jugement n° 0402657 du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon, a déchargé ce contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ét

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06LY00487 du 3 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel que M. A a interjeté du jugement n° 0402657 du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon, a déchargé ce contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la somme de 90 200 F provenant d'opérations de détournement de fonds ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999, des redressements d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes provenant de détournements de fonds réalisés au détriment de plusieurs clients de son employeur, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, s'élevant à 430 522 F pour 1997, 346 158 F pour 1998 et 90 200 F pour 1999, et d'autre part, de la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée de crédits bancaires d'un montant de 36 370 F au titre de l'année 1998, ont été notifiés les 28 octobre 2000 et 9 avril 2001 à M. A ; qu'à la suite des observations du contribuable, l'administration fiscale a ramené le montant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office à 23 000 F et maintenu le surplus des redressements notifiés ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, résultant de l'ensemble de ces redressements ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel que M. A a interjeté du jugement du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, a déchargé le contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 du fait de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la somme de 90 200 F provenant de son activité de détournement de fonds ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ; que l'article 93 du même code dispose : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, sous la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire, sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article 72 de cette loi dispose que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, c'est-à-dire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, (...) le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, (...) donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies. / A la demande du débiteur, le juge peut (...) substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. ; que l'article 76 de la même loi précise que, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée et emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles ; que le même article 76 dispose : Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance. / Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. ; qu'enfin, le décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 précise selon quelles modalités le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance peut procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente ou en saisie-attribution ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les sommes saisies à titre conservatoire, après autorisation du juge délivrée sur la demande d'un créancier qui ne dispose pas d'un titre exécutoire, demeurent susceptibles de restitution et ne présentent pas un caractère irrécouvrable tant que le créancier n'a pas obtenu un tel titre et n'a pas converti la mesure conservatoire en saisie-attribution ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que ces sommes saisies à titre conservatoire en novembre 1999 à la demande de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon sur les comptes bancaires de M. A, qui n'avait pas encore, à cette date, été condamné à la restitution des fonds qu'il avait détournés, constituaient du fait de leur indisponibilité des frais et charges de toute nature entraînés par la réalisation de ses opérations de détournement de fonds venant en déduction, en application de l'article 93 du code général des impôts, des produits des détournements commis au cours de la même année, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander l'annulation des article 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mars 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean-François A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327219
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 327219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327219.20110622
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