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22/06/2011 | FRANCE | N°330147

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 330147


Vu l'ordonnance n° 0903310 du 20 juillet 2009, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de l'ASSOCIATION CERAFEL ;

Vu la demande, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par l'ASSOCIATION CERAFEL, dont le siège est rue Marcellin Berthelot, ZI de Kérivin à Saint-Martin-des-Champs (29600) ; l'ASSOCIATION CERAFEL demande l'

annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision im...

Vu l'ordonnance n° 0903310 du 20 juillet 2009, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de l'ASSOCIATION CERAFEL ;

Vu la demande, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par l'ASSOCIATION CERAFEL, dont le siège est rue Marcellin Berthelot, ZI de Kérivin à Saint-Martin-des-Champs (29600) ; l'ASSOCIATION CERAFEL demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire n° 2008-14 du 24 novembre 2008 du directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) relative aux aides à la construction ou à l'aménagement de serres maraîchères et, d'autre part, de la circulaire du 24 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n°1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 ;

Vu le décret n° 2006-634 du 31 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une circulaire du 24 novembre 2008, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) a fixé les modalités d'attribution des aides accordées aux exploitants agricoles par l'office au titre de la modernisation du parc des serres maraîchères dans le secteur des fruits et légumes ; que, par une lettre du 20 mars 2009 adressée au ministre chargé de l'agriculture et reçue le 23 mars 2009 par ce dernier, l'ASSOCIATION CERAFEL a demandé le retrait de cette circulaire ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) a rejeté sa demande, ainsi que l'annulation de la circulaire du 24 novembre 2008 ;

Sur la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 2006 visé ci-dessus : " Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 " ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), et non le ministre chargé de l'agriculture, était, à la date à laquelle a été prise la circulaire attaquée, compétent pour fixer les modalités d'attribution des subventions accordées par l'office au titre de la modernisation du parc des serres maraîchères dans le secteur des fruits et légumes ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) ", l'obligation de transmission à l'autorité compétente, qui pèse sur l'autorité saisie de la demande, s'apprécie à la date de réception par cette dernière de cette demande ; que, toutefois, l'autorité saisie de la demande est également soumise à l'obligation de transmission lorsque, pendant l'examen de la demande, l'organisme dont relève l'autorité compétente pour statuer sur la demande devient une autorité administrative entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce si, à la date de la réception par le ministre chargé de l'agriculture de la demande de l'ASSOCIATION CERAFEL, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) était un établissement public à caractère industriel et commercial auquel les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvaient pas à s'appliquer, à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet opposée à l'ASSOCIATION CERAFEL, cet office avait été regroupé avec d'autres offices agricoles, par l'ordonnance du 25 mars 2009 visée ci-dessus, au sein de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), qui est un établissement public administratif, auquel s'appliquent donc les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le ministre chargé de l'agriculture doit être réputé avoir transmis, en vertu de cet article, la demande de l'ASSOCIATION CERAFEL à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CEFAFEL doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) a rejeté sa demande de retrait de la circulaire du 24 novembre 2008 et non d'une décision implicite du ministre chargé de l'agriculture ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et par l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), venu aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) :

Considérant que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), soutiennent que la circulaire du directeur de VINIFLHOR du 24 novembre 2008 ne présente aucun caractère impératif, dès lors qu'elle ne fait qu'expliciter une décision prise le 18 novembre 2008 par le directeur de cet office ; que, toutefois, cette circulaire définit le champ d'application du régime d'aides à la construction ou à l'aménagement de serres maraîchères, les critères d'éligibilité des demandes et des projets d'investissements, les taux de subventions ainsi que les procédures d'instruction des dossiers et de versement des aides ; que la circonstance qu'elle aurait été édictée à la suite d'une décision du 18 novembre 2008 du directeur de VINIFLHOR, qui n'a d'ailleurs pas été produite au dossier, est en elle-même sans effet sur son caractère impératif ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'ASSOCIATION CERAFEL par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et par l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) doit donc être écartée ;

Sur la légalité de la décision et de la circulaire attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la circulaire du 24 novembre 2008, prise pour la mise en oeuvre du plan d'adaptation des productions maraîchères et horticoles sous serres destiné à lutter contre les conséquences de la hausse du prix de l'énergie, qui a pour objet de rationaliser la localisation et la conception des installations de serres et de favoriser la substitution énergétique au profit des sources d'énergie les plus compétitives, a créé, en faveur des producteurs de légumes et de fraises sous serres et de plants maraîchers, un régime d'aides à l'investissement ; qu'elle prévoit notamment, d'une part, que le taux de base de la subvention, calculé en pourcentage du coût hors taxes des investissements éligibles, est fixé, pour les dossiers déposés à compter du 18 novembre 2008, à 25 % pour les producteurs adhérents à une organisation de producteurs adhérente à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national, à 15 % pour les producteurs adhérents à une organisation de producteurs non adhérente à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national et pour les producteurs indépendants adhérents directs à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national et, d'autre part, que les producteurs indépendants non adhérents à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national ne peuvent bénéficier d'aucune aide, sous réserve de certains investissements permettant des économies d'énergie ou relevant de la reconversion énergétique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : " Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs (...) " ; que les aides créées par la circulaire attaquée, qui sont des aides à l'investissement destinées aux producteurs, ne sauraient être regardées comme des aides à " l'organisation de la production et des marchés " au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la modulation des aides qu'elle prévoit ne saurait trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L 551-2 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que la différence de traitement entre producteurs en fonction de leur adhésion directe ou indirecte à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national, qui résulte des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2008, ne peut être regardée comme étant en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION CERAFEL est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au retrait de la circulaire du 24 novembre 2008 prise par le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) ; que l'ASSOCIATION CERAFEL demande également l'annulation de la circulaire du 24 novembre 2008 ; qu'il y a lieu, pour les raisons énoncées ci-dessus, de faire droit à cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR) a rejeté la demande de l'ASSOCIATION CERAFEL tendant au retrait de la circulaire du 24 novembre 2008 du directeur de VINIFLHOR et la circulaire du 24 novembre 2008 sont annulées.

Article 2: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CERAFEL, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer).


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330147
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DIVERSES DÉTENTRICES D`UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - DIRECTEUR DE VINIFLHOR - COMPÉTENCE POUR DÉTERMINER LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR L'OFFICE AU TITRE DE LA MODERNISATION DU PARC DES SERRES MARAÎCHÈRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES.

01-02-02-01-07 En vertu de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-634 du 31 mai 2006, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), et non plus le ministre chargé de l'agriculture, est compétent pour fixer les modalités d'attribution des subventions accordées par l'office au titre de la modernisation du parc des serres maraîchères dans le secteur des fruits et légumes.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - OBLIGATION DE TRANSMETTRE UNE DEMANDE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (ARTICLE 20 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION - 1) APPRÉCIATION À LA DATE DE RÉCEPTION DE CETTE DEMANDE - 2) ORGANISME QUI DEVIENT UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 PENDANT L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

01-03-01-06 1) L'obligation de transmission d'une demande à l'autorité compétente, qui pèse sur l'autorité incompétente initialement saisie en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, s'apprécie à la date de réception de cette demande par l'autorité initialement saisie.,,2) Toutefois, l'autorité saisie de la demande est également soumise à l'obligation de transmission lorsque, pendant l'examen de la demande, l'organisme dont relève l'autorité compétente pour statuer sur la demande devient une autorité administrative entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 12 avril 2000.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES À L'EXPLOITATION - DÉTERMINATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR VINIFLHOR AU TITRE DE LA MODERNISATION DU PARC DES SERRES MARAÎCHÈRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES - 1) COMPÉTENCE - DIRECTEUR DE VINIFLHOR - 2) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE PRODUCTEURS EN RAPPORT AVEC L'OBJET DE LA LOI QUI L'ÉTABLIT - EXISTENCE.

03-03-05 1) En vertu de l'article R. 621-21 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-634 du 31 mai 2006, le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), et non plus le ministre chargé de l'agriculture, est compétent pour fixer les modalités d'attribution des subventions accordées par l'office au titre de la modernisation du parc des serres maraîchères dans le secteur des fruits et légumes.... ...2) La différence de traitement entre producteurs en fonction de leur adhésion directe ou indirecte à une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national ne peut être regardée comme étant en rapport avec l'objet de la circulaire du 24 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution des subventions accordées par VINIFLHOR au titre de la modernisation du parc des serres maraîchères dans le secteur des fruits et légumes qui l'établit, des lors que les aides créées par ce texte, qui sont des aides à l'investissement destinées aux producteurs, ne sauraient être regardées comme des aides à l'organisation de la production au sens de l'article L. 551-2 du code rural.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 330147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330147.20110622
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