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22/06/2011 | FRANCE | N°330709

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 330709


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT02139 du 8 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2003 du fait de la réduction du quotient familial appliqué à son revenu imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justi...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT02139 du 8 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2003 du fait de la réduction du quotient familial appliqué à son revenu imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Hervé A... ,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... ,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, la résidence principale de ses trois enfants ayant été fixée, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 août 2003 prenant effet au 1er septembre suivant, à son domicile en lieu et place de celui de leur mère, dont il est divorcé, M. A... a déclaré, pour l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2003, avoir la charge de ses trois enfants et déterminé le quotient familial applicable à son revenu imposable sur cette base ; que, toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réduit le quotient familial à retenir pour cette année à une part et mis à la charge de M. A... les impositions supplémentaires résultant de cette rectification ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant sur ce point le jugement du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Nantes, a jugé que l'impôt sur le revenu de M. A... pour l'année 2003 devait être calculé avec un quotient familial déterminé sur la base de trois enfants à charge et a déchargé le contribuable des suppléments d'impôt mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du code général des impôts que la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, est, en cas d'augmentation de ces charges en cours d'année, la situation au 31 décembre et non au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 194 que, lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez lui à titre principal ; qu'ainsi la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 décembre de l'année d'imposition ; que la cour n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'ordonnance du 12 août 2003 fixant le domicile des enfants de M. A... à son domicile à compter du 1er septembre 2003 avait entraîné une augmentation des charges de famille de ce dernier en cours d'année, en en déduisant que sa situation et ses charges de famille devaient être appréciées au 31 décembre 2003 et en prononçant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de la réduction du quotient familial applicable à son revenu imposable ; que le pourvoi du ministre doit, par suite, être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Hervé A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330709
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - AUGMENTATION DES CHARGES DE FAMILLE EN COURS D'ANNÉE - GARDE D'UN ENFANT - SITUATION APPRÉCIÉE AU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE D'IMPOSITION [RJ1].

19-04-01-02-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 193, 194 et 196 bis du code général des impôts que la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant s'apprécie au 31 décembre de l'année d'imposition.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mars 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Carpentier, n° 238358, p. 143.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 330709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330709.20110622
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