La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°330888

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 330888


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, réformant le jugement du 4 octobre 2007 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude, a refusé de prendre en compte, dans ses droits à pension, l'infirmité pour hépatite C chronique dont il est atteint ;

2°) réglant l'affaire au

fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale des pensions ;

3°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, réformant le jugement du 4 octobre 2007 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude, a refusé de prendre en compte, dans ses droits à pension, l'infirmité pour hépatite C chronique dont il est atteint ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale des pensions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1996 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions, soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité ou des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense./ (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal des pensions ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; que l'acte d'appel a été signé par le chef des services déconcentrés des anciens combattants et victimes de guerre, par délégation du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait donc à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Yves et Blaise Capron de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 330888
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330888
Numéro NOR : CETATEXT000024250550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;330888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award