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22/06/2011 | FRANCE | N°332109

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 332109


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires nos 090710, 090711 et 090712 du 29 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire des personnels des filières administrative, technique, spécialisée et de service social en fonction et payés dans les préfectures ;

2°) dans l'hypothèse où cette annulation implique nécessairement l'

adoption d'une décision conforme aux décrets indemnitaires, d'enjoindre au mi...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires nos 090710, 090711 et 090712 du 29 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire des personnels des filières administrative, technique, spécialisée et de service social en fonction et payés dans les préfectures ;

2°) dans l'hypothèse où cette annulation implique nécessairement l'adoption d'une décision conforme aux décrets indemnitaires, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de statuer à nouveau dans les meilleurs délais en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, par circulaires nos 090710, 090711 et 090712 du 29 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités a porté à la connaissance respectivement des préfets de département et de région, hors Ile-de-France, des préfets des départements de petite couronne et de grande couronne parisienne et du préfet de la région Ile-de-France les taux moyens d'objectifs (TMO) budgétaires pour l'année 2009 applicables aux indemnités servies aux personnels administratifs, techniques et spécialisés en fonction dans les préfectures et payés par ces dernières, ainsi que les orientations qu'il souhaitait voir mises en oeuvre dans la fixation des montants d'indemnités ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par les circulaires litigieuses, qui sont rédigées de façon similaire, le ministre ne se borne pas à adresser des recommandations aux préfets destinataires, notamment en matière de modulation des taux et de procédure d'attribution des indemnités, mais définit des taux moyens d'objectifs ou TMO lesquels ne constituent pas de simples références indicatives destinées à faciliter la gestion budgétaire des rémunérations des agents, qui laisseraient aux chefs de service toute latitude pour arrêter, dans le cadre fixé par les décrets indemnitaires et compte tenu des crédits attribués aux préfectures, les montants individuels de primes, et fixent ainsi des règles d'attribution des primes ; que ces dispositions présentent un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre les circulaires attaquées sont, par suite, recevables ;

Considérant que ces circulaires, dont le contenu a été précisé ci-dessus, fixent des règles d'attribution des primes qui s'ajoutent à celles prévues par les différents décrets indemnitaires ; qu'en donnant, pour l'application de ces règles, une valeur de référence aux TMO, le ministre leur a également conféré une valeur réglementaire ;

Considérant que le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ni d'aucun autre texte, le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause ; que les circulaires attaquées sont ainsi entachées d'incompétence et doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il ne peut dès lors être fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les circulaires nos 090710, 090711 et 090712 du 29 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulées.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332109
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 332109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332109.20110622
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