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22/06/2011 | FRANCE | N°334095

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 334095


Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 5 mars 2007 du tribunal départemental des pensions de Bastia, a reconnu à M. Jourdan B le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands invalides ;

2°) réglan

t l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. B devant la cour ...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 5 mars 2007 du tribunal départemental des pensions de Bastia, a reconnu à M. Jourdan B le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands invalides ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. B devant la cour régionale des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : / (...) b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une maladie ne peut être prise en compte pour l'attribution du bénéfice des majorations de pensions militaires d'invalidité et des allocations spéciales qu'elles prévoient que si, notamment, l'intéressé apporte la preuve que cette maladie a été contractée dans une unité combattante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maladie cardio-vasculaire dont souffrait M. B et pour laquelle il bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité, au taux porté à 85 % à compter du 12 novembre 2002, a été constatée le 17 avril 1943 ; que, pour reconnaître, par son arrêt du 21 septembre 2009, à M. B le droit au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les dispositions de l'article L. 37, sur le fondement du b) de cet article, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que, dès lors que la période du 8 novembre 1942 au 30 octobre 1943 était reconnue par l'autorité militaire comme campagne de guerre, la maladie contractée par l'intéressé pendant cette période devait être regardée comme contractée dans une unité combattante ; qu'aucun texte, toutefois, ne prévoyant une telle assimilation, la cour régionale des pensions de Bastia a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre de la défense est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de juger l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque la maladie cardio-vasculaire de l'intéressé a été constatée le 17 avril 1943, M. B n'était pas affecté dans une unité combattante, qu'il ait alors servi au dépôt de guerre de DCA au Maroc au sein de l'armée de terre ou au 26ème groupe de FTA ; que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été affecté dans une unité combattante lorsque la maladie a été contractée ; que, par suite, le degré d'invalidité entraîné par celle-ci ne peut entrer en compte pour le bénéfice des majorations de pension et des allocations spéciales prévues pour les grands invalides par le b) de l'article L. 37 ; que par ailleurs, les deux infirmités résultant de la blessure reçue par M. B le 3 mars 1945 à Strasbourg n'entraînent pas, à elles seules, un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85% et ne peuvent donc être davantage prises en compte ; qu'il en résulte que les consorts B, qui ont repris l'instance d'appel postérieurement au décès de l'intéressé le 30 octobre 2008, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Bastia a rejeté la demande de M. B tendant à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands invalides ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 21 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B et reprise en cours d'instance par les consorts B devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Maroni veuve B, à M. Jean-Marie B, à M. Pierre B, à Mme Ketty B, à M. Joseph B, à M. Marcel B et au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334095
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 334095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334095.20110622
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