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22/06/2011 | FRANCE | N°334126

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 334126


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Muriel A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01301 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 05-104 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assu

jettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Muriel A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01301 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 05-104 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Maresol ultérieurement devenue Maresol 2, qui a été constituée le 27 décembre 2000 et enregistrée le jour même au registre du commerce et des sociétés de Rennes, a pour objet social la location en meublé, la création de toute résidence ou hôtel de tourisme et l'exploitation directe ou indirecte des biens appartenant à la société ; que l'EURL Maresol a acquis le 29 décembre 2000 deux lots d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel, dénommé Sol e Mar, situé à Agay ; que par un bail commercial conclu le même jour, elle a confié l'exploitation de ces locaux à la société Gestion Loisir Hôtel, chargée d'en assurer la location en meublé, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 35 626 francs ; qu'au titre de l'exercice partiel couvrant la période du 27 au 31 décembre 2000, l'EURL Maresol a déduit de ses résultats 729 091 francs de charges mais n'a déclaré aucune recette, ni dans sa déclaration initiale souscrite le 3 mai 2001, ni dans une première déclaration rectificative souscrite le 21 novembre 2001 ; que toutefois, dans une seconde déclaration rectificative souscrite le 25 novembre 2002, l'EURL Maresol a déclaré avoir perçu de la société Gestion Loisir Hôtel un loyer d'un montant de 181 euros au titre de la période du 29 au 31 décembre 2000 ; que l'administration a refusé de prendre en compte ces recettes et l'imputation du déficit enregistré par l'EURL au titre de l'exercice 2000 sur le revenu global de Mme A, associée unique et gérante de l'EURL, en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 151 septies du code général des impôts relatives à l'activité de loueur professionnel et du 1° bis du I de l'article 156 du même code, qui interdisent l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de l'activité de location d'immeubles à usage d'habitation réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels mentionnés à l'article 151 septies ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement 27 mars 2008, puis la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 12 octobre 2009 contre lequel Mme A se pourvoit régulièrement en cassation, ont confirmé le redressement et rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; qu'en estimant que le bail conclu le 29 décembre 2000 n'avait pas fait naître dès cette date au profit de Mme A une créance certaine dès lors que la déclaration par la contribuable des loyers perçus au titre de la période du 29 au 31 décembre 2000 était tardive et en se fondant sur ce seul motif pour en déduire que l'activité de loueur en meublé de l'EURL n'avait pas débuté au cours de l'année 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que Mme A est dès lors fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334126
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 334126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334126.20110622
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