Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01302 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-3058 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Maresol ultérieurement devenue Maresol 1, qui a été constituée le 27 décembre 2000 et enregistrée le jour même au registre du commerce et des sociétés de Rennes, a pour objet social la location en meublé, la création de toute résidence ou hôtel de tourisme et l'exploitation directe ou indirecte des biens appartenant à la société ; que l'EURL Maresol a acquis le 29 décembre 2000 deux lots d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel, dénommé Sol e Mar, situé à Agay ; que par un bail commercial conclu le même jour, elle a confié l'exploitation de ces locaux à la société Gestion Loisir Hôtel, chargée d'en assurer la location en meublé, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 190 327,27 francs ; qu'au titre de l'exercice partiel couvrant la période du 27 au 31 décembre 2000, l'EURL Maresol a déduit de ses résultats 908 004 francs de charges mais n'a déclaré aucune recette, ni dans sa déclaration initiale souscrite le 3 mai 2001, ni dans une première déclaration rectificative souscrite le 21 novembre 2001 ; que toutefois, dans une seconde déclaration rectificative souscrite le 25 novembre 2002, l'EURL Maresol a déclaré avoir perçu de la société Gestion Loisir Hôtel un loyer d'un montant de 229 euros au titre de la période du 29 au 31 décembre 2000 ; que l'administration a refusé de prendre en compte ces recettes et l'imputation du déficit enregistré par l'EURL au titre de l'exercice 2000 sur le revenu global de M. A, associé unique et gérant de l'EURL, en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 151 septies du code général des impôts relatives à l'activité de loueur professionnel et du 1° bis du I de l'article 156 du même code, qui interdisent l'imputation sur le revenu global des déficits provenant de l'activité de location d'immeubles à usage d'habitation réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels mentionnés à l'article 151 septies ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement 27 mars 2008, puis la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 12 octobre 2009 contre lequel M. A se pourvoit régulièrement en cassation, ont confirmé le redressement et rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2000 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; qu'en estimant que le bail conclu le 29 décembre 2000 n'avait pas fait naître dès cette date au profit de M. A une créance certaine dès lors que la déclaration par la contribuable des loyers perçus au titre de la période du 29 au 31 décembre 2000 était tardive et en se fondant sur ce seul motif pour en déduire que l'activité de loueur en meublé de l'EURL n'avait pas débuté au cours de l'année 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.