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22/06/2011 | FRANCE | N°334434

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 334434


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 et 3 rue du Moulin à Auxerre (89024) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02080 du 8 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0402351 du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Dij

on en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de condamnation du ce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 et 3 rue du Moulin à Auxerre (89024) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02080 du 8 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0402351 du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui rembourser les sommes engagées pour Mme Servane A ;

2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Semur-en-Auxois,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ;

Considérant que Mme A a accouché le 21 juin 2002 au centre hospitalier de Semur-en-Auxois par césarienne pratiquée sous anesthésie loco-régionale ; qu'à la suite de douleurs persistantes ayant nécessité un traitement morphinique, un examen a révélé la présence dans sa colonne vertébrale d'un morceau d'aiguille provenant de la rachianesthésie, dont l'extraction a été réalisée le 31 août 2002 ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des troubles qu'elle avait subis du fait de la présence de ce corps étranger ; qu'elle a par ailleurs exposé que, par suite d'un manque de vigilance de sa part imputable au traitement morphinique, son enfant avait été victime le 31 juillet 2002 d'une chute ayant entraîné son hospitalisation, dont elle demandait que les conséquences soient également mises à la charge du centre hospitalier ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE est intervenue à l'instance par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2004, 19 avril 2005 et 27 mai 2005 ; que, par un jugement du 13 juillet 2006, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A une indemnité de 9 000 euros en réparation des troubles subis par elle mais a dégagé la responsabilité de l'établissement au titre des dommages subis par son enfant ; que le tribunal a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE au motif que, dans le dernier état de ses écritures, elle demandait seulement le remboursement des prestations versées au titre de l'hospitalisation de l'enfant de Mme A ; que la caisse se pourvoit contre l'arrêt du 8 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement des débours exposés par elle au bénéfice de Mme A ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, la cour a estimé que les conclusions de cet organisme tendant au remboursement des frais exposés par lui au bénéfice de Mme A étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse avait demandé le remboursement de ces frais par ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 26 novembre 2004 et 19 avril 2005 ; qu'en n'énonçant pas les raisons pour lesquelles elle regardait néanmoins cette demande comme nouvelle en appel, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation qui en justifie l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de juger l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par ses mémoires des 26 novembre 2004 et 17 mai 2005 portant en référence le nom de Mme A, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE a demandé au tribunal administratif de lui accorder le remboursement des sommes exposées au bénéfice de l'intéressée à raison du traitement nécessité par la présence dans sa colonne vertébrale du morceau d'aiguille provenant de la rachianesthésie, dont le centre hospitalier a été déclaré responsable ; que le montant de ces sommes a été fixé à 10 273,91 euros par le second de ces mémoires ; qu'en présentant le 27 mai 2005 un mémoire portant en référence le nom de l'enfant de Mme A et tendant au remboursement d'une somme de 1 225,92 euros exposé en sa faveur, la caisse n'a pas entendu retirer sa précédente demande ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, tirée de ce que la demande relative aux dépenses exposées au bénéfice de Mme A serait nouvelle en appel doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et les indemnités journalières exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE au bénéfice de Mme A en raison des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à 10 273,91 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser cette somme et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée en application de l'arrêté du 10 novembre 2010 en vigueur à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser cette somme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' YONNE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros que la caisse primaire a demandée au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE une somme de 10 273,91 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Semur-en-Auxois versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, à Mme Servane A et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334434
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 334434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334434.20110622
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