La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°336757

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 juin 2011, 336757


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...et M. C... D..., demeurant...; M. A...et M. D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07LY02431 du 10 décembre 2009 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a infligé aux intéressés une amende pour recours abusif, a rejeté le surplus de leurs conclusions t

endant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 novembre 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...et M. C... D..., demeurant...; M. A...et M. D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07LY02431 du 10 décembre 2009 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a infligé aux intéressés une amende pour recours abusif, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2005 par laquelle le jury d'examen d'entrée à l'école de formation des avocats pour 2005 a ajourné M.A..., à ce que lui soit attribuée la note de 10/20 et à ce qu'il soit déclaré reçu à la session 2005 de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats centre sud (EFACS) de Clermont-Ferrand, et, d'autre part à l'annulation de la délibération du 16 octobre 2006 par laquelle le jury du même examen a ajourné M. A...et M. D...au titre de 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Auvergne et de l'école de formation des avocats centre sud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour MM. A...etD... ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et de M.D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'Ecole de formation des avocats centre sud et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'université d'Auvergne,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et de M.D..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'Ecole de formation des avocats centre sud et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'université d'Auvergne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sont contestées, d'une part, par M.A..., la délibération du 8 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats centre sud l'a déclaré non admis au titre de l'année 2005 et, d'autre part, par M. A...et M. D...la délibération du 16 octobre 2006 du jury du même examen, en tant qu'ils ont été déclarés non admissibles au titre de 2006 ; que, par un jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a, après les avoir jointes, rejeté les demandes des intéressés tendant notamment à l'annulation de ces délibérations et à l'octroi de dommages intérêts et les a condamnés à payer une amende pour recours abusif ; que, par un arrêt du 10 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement précité en tant qu'il infligeait une amende pour recours abusif et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que MM. A...et D...se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions à fin d'annulation des délibérations du 8 novembre 2005 et du 16 octobre 2006 ;

Sur le pourvoi :

Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que les épreuves écrites sont anonymes ; que, par suite, en relevant, pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré de ce que le principe de l'anonymat des copies avait été en l'espèce méconnu, que les examens universitaires n'y étaient pas soumis, la cour a méconnu la règle spéciale propre à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et ainsi commis une erreur de droit ; que ce moyen, qui est né de l'arrêt attaqué et porte sur le champ d'application d'un texte réglementaire, peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que les requérants sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la requête d'appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Auvergne ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentés après l'expiration du délai d'appel et relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens présentés dans le délai de recours ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 8 novembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qu'elles imposent la présence d'un professeur d'université dans le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de la composition du jury qui a interrogé M. A...ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il existerait une nette différence de notation pour l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux entre les deux jurys constitués, dès lors que le nombre des candidats le justifie, en application de l'article 53 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'écart entre les moyennes des notes attribuées n'est que de 0,5 point et que les jurys se sont réunis pour procéder à une harmonisation des notes ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité dans la notation entre les candidats admissibles ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen universitaire connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu'il en va en principe ainsi lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés, en tant que parties à un litige ; que toutefois, lorsque le membre du jury n'a agi dans ce litige qu'en qualité d'avocat de l'autre partie, il n'est soumis aux obligations ci-dessus rappelées que si des circonstances particulières révèlent l'existence d'un conflit d'intérêts personnels ou professionnels de nature à jeter un doute sur son impartialité à l'égard du candidat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Maître Barge, membre du jury qui a examiné M.A..., a représenté, en qualité d'avocat, une personne qui était engagée dans un litige avec les parents de M. A...et dans lequel M. A...n'était pas lui-même partie mais le représentant de ses parents ; qu'il résulte des précédents motifs que cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder le principe d'impartialité du jury comme ayant été en l'espèce méconnu ; que les allégations, vagues et allusives, selon lesquelles Maître Barge aurait été enclin à manifester de l'animosité à l'égard de M. A...ne sont pas établies ; que le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité du jury doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notes attribuées lors de l'examen en cause ont été fondées sur les seules prestations écrites puis orales des candidats, sans que soient pris en compte les résultats obtenus antérieurement dans le cadre du cursus universitaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à M.A..., le jury aurait fondé son appréciation sur des motif autres que ceux tirés de la qualité de sa prestation lors des épreuves orales ; que, dès lors, l'appréciation portée par le jury n'est pas en l'espèce susceptible d'être discutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 octobre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne fournissent pas de précisions à l'appui de leurs allégations, tirées de ce que les correcteurs n'auraient pas respecté la règle de l'anonymat des copies, de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est établi ni que les requérants auraient été l'objet de discriminations à raison notamment de leur sexe ou de la connotation étrangère du patronyme de l'un d'entre eux ni qu'ils auraient été pénalisés du fait des choix qu'ils ont opérés dans les matières optionnelles ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une rupture d'égalité sur ce point entre les candidats ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l'appréciation souveraine du jury et ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que MM. A...et D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée du 16 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université d'Auvergne et l'école de formation des avocats centre sud, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à MM. A...et D...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1000 euros respectivement à l'Université d'Auvergne et à l'école de formation des avocats centre sud et de M. D...le versement de la somme de 1 000 euros respectivement à l'université d'Auvergne et à l'école de formation des avocats centre sud ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A...et D...devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des délibérations du 8 novembre 2005 et du 16 octobre 2006 sont rejetées.

Article 3 : MM. A...et D...verseront chacun la somme de 2000 euros, dont 1000 euros pour l'université d'Auvergne et 1000 euros pour l'école de formation des avocats centre sud, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. A...et D...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. C...D..., à l'université d'Auvergne et à l'école de formation des avocats centre sud.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336757
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - JURY - CAS OÙ UN MEMBRE D'UN JURY D'EXAMEN CONNAÎT UN CANDIDAT [RJ1] - 1) CAS OÙ UN MEMBRE DU JURY ET UN CANDIDAT SE SONT TROUVÉS OPPOSÉS - EN TANT QUE PARTIES À UN LITIGE - PRINCIPE - 2) APPLICATION AU CAS DES AVOCATS REPRÉSENTANT LES PARTIES - ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ.

01-04-03 La seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. 1) Il en va en principe ainsi lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés, en tant que parties à un litige. Toutefois, lorsque le membre du jury n'a agi dans ce litige qu'en qualité d'avocat de l'autre partie, il n'est soumis aux obligations ci-dessus rappelées que si des circonstances particulières révèlent l'existence d'un conflit d'intérêts personnels ou professionnels de nature à jeter un doute sur son impartialité à l'égard du candidat.,,2) En l'espèce, un membre du jury qui a examiné la candidature du requérant a représenté, en qualité d'avocat, une personne qui était engagée dans un litige avec les parents du requérant et dans lequel ce dernier n'était pas lui-même partie mais le représentant de ses parents. Circonstance n'étant pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance du principe d'impartialité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - AVOCATS - EXAMEN D'ENTRÉE À L'ECOLE FRANÇAISE DU BARREAU - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES MEMBRES DU JURY [RJ1] - 1) CAS OÙ UN MEMBRE DU JURY ET UN CANDIDAT SE SONT TROUVÉS OPPOSÉS - EN TANT QUE PARTIES À UN LITIGE - PRINCIPE - APPLICATION AU CAS DES AVOCATS REPRÉSENTANT LES PARTIES - ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

55-02 La seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. 1) Il en va en principe ainsi lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés, en tant que parties à un litige. Toutefois, lorsque le membre du jury n'a agi dans ce litige qu'en qualité d'avocat de l'autre partie, il n'est soumis aux obligations ci-dessus rappelées que si des circonstances particulières révèlent l'existence d'un conflit d'intérêts personnels ou professionnels de nature à jeter un doute sur son impartialité à l'égard du candidat.,,2) En l'espèce, un membre du jury qui a examiné la candidature du requérant a représenté, en qualité d'avocat, une personne qui était engagée dans un litige avec les parents du requérant et dans lequel ce dernier n'était pas lui-même partie mais le représentant de ses parents. Circonstance n'étant pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance du principe d'impartialité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 18 juillet 2008, Mme Baysse, n° 291997, p. 302.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 336757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336757.20110622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award