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22/06/2011 | FRANCE | N°339325

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 339325


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne D, demeurant au ..., Mme Marie-José F, demeurant ..., Mme Michèle B, demeurant ..., Mme Miranda E, demeurant ..., Mme Simonetta C, demeurant ... et M. Paolo Massimo A, demeurant ... ; Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande en date du 12 janvier 2010 tendant à l'abrogation des articles 3 et 27 du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28

mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personne...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne D, demeurant au ..., Mme Marie-José F, demeurant ..., Mme Michèle B, demeurant ..., Mme Miranda E, demeurant ..., Mme Simonetta C, demeurant ... et M. Paolo Massimo A, demeurant ... ; Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande en date du 12 janvier 2010 tendant à l'abrogation des articles 3 et 27 du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme D et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme D et autres,

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 12 janvier 2010, Mmes D, F, B, E, C et M. A ont demandé au Premier ministre, sous-couvert du ministre des affaires étrangères, d'abroger les articles 3 et 27 du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ; qu'elles demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née le 18 mars 2010 du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont il s'agit ; que le décret du 25 mars 1993, délibéré en Conseil des ministres, a été contresigné par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget ; que la circonstance qu'il s'applique aux personnels dépendant d'autres ministères, en service à l'étranger, n'est pas de nature à faire regarder les ministres dont ceux-ci relèvent comme ayant la qualité de ministres responsables au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 25 mars 1993 serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne comporte pas le contreseing du ministre chargé des finances ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 25 mars 1993 : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 25 mars 1993 : Par exception aux dispositions de l'article 3 du présent décret : / 1° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994 qui, ayant eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, n'a pas demandé sa titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée a droit au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence. / 2° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994, n'ayant pas eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, a droit, jusqu'à la date d'échéance de son contrat, au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'elle est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence, l'indemnité de résidence peut légalement varier lorsque varient les conditions d'exercice des fonctions ; qu'eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger, au regard de l'expatriation et de la mobilité, selon que ces agents ont été ou non recrutés sur place, le décret attaqué, qui ne méconnaît aucune disposition législative, pouvait légalement décider de réduire le montant de l'indemnité de résidence versée aux agents recrutés localement ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'en fixant le montant de l'indemnité de résidence versée aux agents recrutés localement à 25 % de l'indemnité de résidence versée aux agents expatriés à leur arrivée dans le poste, tout en prévoyant le versement d'une indemnité différentielle permettant aux agents concernés de ne pas subir de perte nette de rémunération, le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité compétente n'était dès lors pas tenue de l'abroger pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre la date d'entrée en vigueur des dispositions contestées et la date de la décision attaquée refusant de les abroger, les circonstances de fait, et notamment l'augmentation du coût de la vie locale et des niveaux de rémunération pratiqués sur le marché local, auraient rendu illégal le maintien de ces dispositions ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité compétente n'était pas tenue d'abroger les dispositions litigieuses au motif qu'elles seraient devenues illégales en raison d'un changement de circonstances ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes D, F, B, E et C et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes D, F, B, E, C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne D, premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Guillaume et Antoine DEVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 339325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339325
Numéro NOR : CETATEXT000024250577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;339325 ?
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