La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°340614

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 340614


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED, dont le siège est au C/ Shohet Rabinovitch Komeni CPA 126 Igal Alon Street à Tel Aviv Israël (67443) ; la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604498 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison du re

tard du préfet de police à lui accorder le concours de la force publi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED, dont le siège est au C/ Shohet Rabinovitch Komeni CPA 126 Igal Alon Street à Tel Aviv Israël (67443) ; la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604498 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison du retard du préfet de police à lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Malaquais Bonaparte a donné à bail à Mme A un appartement situé ...; que Mme A a sous-loué deux des pièces de cet appartement à la SARL A 747 dont elle était la gérante ; qu'à la demande de la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd, qui avait acquis la propriété de l'appartement, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 octobre 2001, a ordonné l'expulsion de Mme A ; que, statuant sur la tierce opposition formée par la SARL A 747, la cour d'appel de Paris, après avoir, par un arrêt du 20 mars 2003, ordonné la suspension de l'arrêt du 24 octobre 2001 jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours, a, par arrêt du 4 mars 2004, déclaré celui-ci irrecevable ; que pour l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 2001, la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd a demandé le 10 avril 2002 le concours de la force publique lequel ne lui a été accordé qu'à compter du 1er septembre 2006, les lieux ayant été libérés le 8 septembre suivant ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice étant résulté pour elle de la tardiveté du concours ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal ayant rejeté sa demande ;

Considérant que le concours que l'Etat est tenu de prêter, en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, lorsqu'une décision judiciaire ordonne qu'une personne soit expulsée des lieux qu'elle occupe, doit porter sur l'expulsion de celle-ci et des occupants de son chef ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd, le tribunal administratif a énoncé que, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2001 avait ordonné l'expulsion de Mme A sans mentionner que cette mesure s'appliquait également à tous les occupants de son chef , le préfet de police ne pouvait interpréter son dispositif ou corriger les éventuelles erreurs ou omissions qu'il comportait en apportant son concours à l'expulsion de la SARL A 747 ; qu'en statuant ainsi alors que, même en l'absence d'une telle mention, l'arrêt précité était applicable aux personnes qui occupaient les lieux du chef de Mme A, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 340614
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340614
Numéro NOR : CETATEXT000024250579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;340614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award