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22/06/2011 | FRANCE | N°343221

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 343221


Vu 1°), sous le n° 343221, la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 000272 du 21 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative au régime indemnitaire pour l'année 2010 des personnels des filières administrative, technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication et de service social en fonction et payés dans les préfectures des dépa

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Vu 1°), sous le n° 343221, la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 000272 du 21 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative au régime indemnitaire pour l'année 2010 des personnels des filières administrative, technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication et de service social en fonction et payés dans les préfectures des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 343651, la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe C, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant ..., M. Yannick E, demeurant ..., Mme Céline F, demeurant ..., M. Michel G, demeurant ..., M. Christophe H, demeurant ..., Mme Céline I, demeurant , Mme Catherine K, ..., Mlle Isabelle L, demeurant ..., Mme Chantal M, demeurant ..., M. Jean-Paul N, demeurant ..., Mlle Catherine B, demeurant ..., Mme Nadine O, demeurant ..., Mme Nicole ..., demeurant ..., Mme Dominique P, demeurant ..., Mme Delphine Q, demeurant ..., Mme Frédérique R, demeurant ..., Mme Béatrice SG, demeurant ..., Mme Laurence T, demeurant ...; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires nos 000272 et 000273 du 21 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives au régime indemnitaire pour l'année 2010 des personnels des filières administrative, technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication et de service social en fonction et payés, d'une part dans les préfectures des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'autre part, dans les préfectures de régions et de départements hors Ile-de-France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de fixer dans un délai de quatre mois de nouveaux montants des taux moyens d'objectif pour l'année 2010 qui ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 343221 de M. D et n° 343651 de M. C et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, par les circulaires nos 000272 et 000273 du 21 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a porté à la connaissance, respectivement, des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des préfets de régions et de départements hors Ile-de-France, les taux moyens d'objectif (TMO) pour l'année 2010 applicables aux indemnités servies aux personnels des filières administrative, technique, spécialisée, des systèmes d'information et de communication et de service social en fonction dans les préfectures et payés par ces dernières, ainsi que les orientations qu'il souhaitait voir mises en oeuvre dans la fixation des montants des indemnités ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, par les circulaires litigieuses, qui sont rédigées de façon similaire, le ministre ne se borne pas à adresser des recommandations aux préfets destinataires, notamment en matière de modulation des taux et de procédure d'attribution des indemnités, mais définit des taux moyens d'objectif ou TMO , lesquels ne constituent pas de simples références indicatives destinées à faciliter la gestion budgétaire des rémunérations des agents, qui laisseraient aux chefs de service toute latitude pour arrêter, dans le cadre fixé par les décrets indemnitaires et compte tenu des crédits attribués aux préfectures, les montants individuels de primes, et fixent ainsi des règles d'attribution des primes ; que ces dispositions présentent un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre les circulaires attaquées sont, par suite, recevables ;

Considérant que ces circulaires, dont le contenu a été précisé ci-dessus, fixent des règles d'attribution des primes qui s'ajoutent à celles prévues par les différents décrets indemnitaires ; qu'en donnant, pour l'application de ces règles, une valeur de référence aux TMO, le ministre leur a également conféré une valeur réglementaire ;

Considérant que le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, ni d'aucun autre texte le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause ; que les circulaires attaquées sont ainsi entachées d'incompétence et doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C et autres :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et n'implique pas que le ministre prenne à nouveau une circulaire ; qu'il ne peut dès lors être fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. ROUIL ROUIL et autres ;

Sur les conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les circulaires en date du 21 juillet 2010 nos 000272 et 000273 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulées.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C et autres sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe C , à M. Pierre-Yves D, à M. Patrick A, à M. Yannick E, à Mme Céline F, à M. Michel G, à M. Christophe H, à Mme Céline I, à Mme Catherine K, à Mlle Isabelle L, à Mme Chantal M, à M. Jean-Paul N, à Mlle Catherine B, à Mme Nadine O, à Mme Nicole ..., à Mme Dominique P, à Mme Delphine Q, à Mme Frédérique R, à Mme Béatrice SG, à Mme Laurence T, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343221
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 343221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343221.20110622
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