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22/06/2011 | FRANCE | N°344136

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 344136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, dont le siège est 51 rue d'Anjou à Paris (75008) ; l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004111 du 18 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

par M. Charles-Michel A, a, d'une part, suspendu l'exécution de la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, dont le siège est 51 rue d'Anjou à Paris (75008) ; l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004111 du 18 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. Charles-Michel A, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le directeur de l'unité territoriale sud-ouest de l'INAO a retiré à ce dernier le bénéfice de l'appellation AOC Cahors sur un lot de vin d'un volume de dix-huit hectolitres au titre de la récolte 2009 ainsi que de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le directeur de l'INAO a rendu définitif ce retrait et, d'autre part, enjoint au directeur de l'INAO de se prononcer à nouveau sur l'aptitude du lot de vin en cause à bénéficier de l'appellation AOC Cahors pour ce qui concerne ses caractéristiques organoleptiques dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Cahors a été retiré à M. A, producteur de vin biologique , au titre de sa récolte 2009, à l'issue d'un contrôle de l'organisme d'inspection Qualisud par deux décisions des 22 juin et 2 juillet 2010 du directeur de l'unité territoriale sud-ouest de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) ; que l'INAO se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 octobre 2010 par laquelle, faisant droit à la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de ces décisions et enjoint au directeur de l'INAO de se prononcer à nouveau, dans un délai de trois mois, sur l'aptitude du lot de vin en cause à bénéficier de l'appellation AOC Cahors pour ce qui concerne ses caractéristiques organoleptiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant en premier lieu qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A avait sollicité, après la réalisation de deux expertises portant sur un prélèvement effectué sur sa production de vin de Cahors en cuve, qu'une nouvelle expertise soit réalisée après application d'un traitement correcteur sur le vin mis en bouteille comme le prévoit l'article 5.3.3. du cahier des charges portant plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée Cahors , que le moyen tiré de ce qu'une telle expertise ne pouvait lui être refusée et qu'un troisième contrôle portant sur le prélèvement initial ne pouvait en tenir lieu était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a porté sur les faits une appréciation qui n'est arguée d'aucune dénaturation, n'a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. A justifiait de la condition d'urgence, aux motifs que les décisions de l'INAO dont il demandait la suspension lui causait une perte commerciale directe significative eu égard à la petite taille de son exploitation agricole et aux efforts entrepris depuis dix ans pour produire un vin biologique de qualité, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a porté sur les faits une appréciation qui n'est pas arguée de dénaturation, n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INAO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, l'avocat de M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod - Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'INAO le versement à la SCP Monod - Colin de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'INAO est rejeté.

Article 2 : L'INAO versera à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE et à M. Charles-Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 344136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344136
Numéro NOR : CETATEXT000024250585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;344136 ?
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