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22/06/2011 | FRANCE | N°345431

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 345431


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02286 du 22 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement n° 0801473 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans, a fait droit aux conclusions en ann

ulation de M. A dirigées contre la décision de retrait de points d...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02286 du 22 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement n° 0801473 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans, a fait droit aux conclusions en annulation de M. A dirigées contre la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 21 décembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'encontre duquel ont été relevées, de décembre 2006 à juillet 2007, quatre infractions au code de la route entraînant la perte de quatorze points de son permis de conduire, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur procédant aux retraits de points consécutifs aux quatre infractions mentionnées ci-dessus et, d'autre part, de la décision du ministre du 18 mars 2008 l'informant de la perte de validité de son permis et lui enjoignant de le restituer ; que, par un jugement du 4 août 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A ; que par un arrêt du 22 octobre 2010 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans, a fait droit aux conclusions d'annulation de M. A dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 décembre 2006 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la cour a constaté dans son arrêt qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 21 décembre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement et qu'il a signé celle-ci ; que la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que M. A n'avait pas bénéficié, préalablement au paiement de l'amende, des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route alors que la quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressé n'avait porté sur celle-ci aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 21 décembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2009 en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 21 décembre 2006 et de la décision ministérielle du 18 mars 2008 invalidant son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. David A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 345431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345431
Numéro NOR : CETATEXT000024250587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;345431 ?
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