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22/06/2011 | FRANCE | N°347813

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 347813


Vu l'ordonnance n° 1100443 du 23 mars 2011, enregistrée le 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A... B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question ...

Vu l'ordonnance n° 1100443 du 23 mars 2011, enregistrée le 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A... B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présenté par M. et Mme A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui est issu d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;

Considérant que M. et Mme B...soutiennent que ces dispositions sont entachées d'une méconnaissance de sa compétence par le législateur, sont contraires au principe d'égalité devant l'impôt et sont contraires au principe constitutionnel du respect de la vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, d'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, ces dispositions, qui soumettent un contribuable à des demandes de justifications lorsque les sommes portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus, s'appliquent à tous les contribuables qui se trouvent dans cette situation ; que, d'autre part, l'usage de cette procédure de demande de justifications n'est autorisé qu'à l'égard des contribuables dont les sommes portées au crédit de leurs comptes et rapportées à leurs revenus atteignent au moins ce seuil du double ; que la circonstance que ce seuil soit apprécié en valeur relative, loin de créer une différence de traitement entre contribuables, permet au contraire d'assurer le respect du principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le mémoire présenté le 31 janvier 2011 par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble se bornait à contester la constitutionnalité de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à contester pour la première fois devant le Conseil d'Etat la constitutionnalité de l'article L. 69 de ce livre ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel du droit au respect de la vie privée par l'article L. 16 du même livre n'a pas davantage été soulevé devant ce tribunal administratif ;

Considérant que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347813
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - ARTICLE L - 16 DU LPF TEL QU'INTERPRÉTÉ PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - JURISPRUDENCE DE LA RÈGLE DU DOUBLE [RJ1] - PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

19-01-01-005 Les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), telles qu'interprétées par le juge administratif, qui permettent à l'administration d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard d'un contribuable à la condition que les sommes portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus, s'appliquent, en valeur relative, à tous les contribuables qui se trouvent dans cette situation. Absence de violation du principe d'égalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - ARTICLE L - 16 DU LPF TEL QU'INTERPRÉTÉ PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - JURISPRUDENCE DE LA « RÈGLE DU DOUBLE » [RJ1] - PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

19-01-03-01-003 Les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), telles qu'interprétées par le juge administratif, qui permettent à l'administration d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard d'un contribuable à la condition que les sommes portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus, s'appliquent, en valeur relative, à tous les contribuables qui se trouvent dans cette situation. Absence de violation du principe d'égalité.

PROCÉDURE - ARTICLE L - 16 DU LPF TEL QU'INTERPRÉTÉ PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - JURISPRUDENCE DE LA « RÈGLE DU DOUBLE » [RJ1] - PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

54-10-05-04-02 Les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), telles qu'interprétées par le juge administratif, qui permettent à l'administration d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard d'un contribuable à la condition que les sommes portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus, s'appliquent, en valeur relative, à tous les contribuables qui se trouvent dans cette situation. Absence de violation du principe d'égalité.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'écart au minimum égal au double comme règle de droit, CE, 5 mars 1999, Bancarel, n° 164412, T. pp. 733 et 746.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 347813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347813.20110622
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