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23/06/2011 | FRANCE | N°350317

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2011, 350317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juin 2011, présentée par M. Philippe Raoul A et Mme Yaël Élodie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent pour leur fille au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de

mathématiques du baccalauréat scientifique, qui s'est déroulée le mard...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juin 2011, présentée par M. Philippe Raoul A et Mme Yaël Élodie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent pour leur fille au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique, qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011 ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de prescrire qu'il soit tenu compte de cette épreuve, conformément au barème qui a été porté à la connaissance des candidats ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision du ministre présente le caractère d'un acte réglementaire dès lors que les sujets des épreuves du baccalauréat sont identiques sur l'ensemble du territoire national ; qu'elle relève, dès lors, de la compétence directe du Conseil d'Etat, qui, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision contestée porte atteinte à la situation de leur fille, puisque celle-ci a été en mesure de résoudre aisément l'exercice de probabilité annulé et, d'autre part, que l'obtention d'une mention est un critère de sélection pour l'accès aux études supérieures et, qu'admissible à la London School Economics, Mlle A ne pourra y être définitivement admise qu'à condition d'obtenir un 16/20 à l'épreuve de mathématiques ; que la décision contestée contrevient à l'intérêt public du respect de l'égalité des candidats à l'examen du baccalauréat ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'était pas compétent pour décider de l'annulation et modifier le barème de l'exercice ; que le ministre a commis une erreur de droit en prenant une décision qui porte atteinte au principe d'égalité des candidats au baccalauréat ; qu'il est constant que les règles relatives à un concours ne peuvent être modifiées après le début des épreuves ; que la décision contestée crée une rupture d'égalité manifeste entre les candidats ayant subi l'épreuve de mathématiques ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 code de justice administrative précise que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011 ; qu'une telle décision, qui concerne les épreuves d'un examen déterminé, n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente ; qu'elle est, en conséquence, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle ne relève à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la mesure d'urgence sollicitée n'est pas susceptible de se rattacher à un litige ressortissant lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que la requête à fin de suspension présentée par M et Mme A au nom de leur fille, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe Raoul A et Mme Yaël Élodie A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350317
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2011, n° 350317
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350317.20110623
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