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24/06/2011 | FRANCE | N°326131

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 326131


Vu l'ordonnance n° 07BX02479 du 24 février 2009, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE DE TARBES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour la COMMUNE DE TARBES, qui demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal admini

stratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 18 déce...

Vu l'ordonnance n° 07BX02479 du 24 février 2009, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE DE TARBES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour la COMMUNE DE TARBES, qui demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 18 décembre 2003, 23 avril 2004 et 26 janvier 2006 par lesquelles son maire a refusé de réintégrer M. Bernard A et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration dans le cadre d'emploi des agents techniques principaux avec effet au 1er décembre 2003 ;

2°) dans le cadre du règlement au fond de l'affaire, que les demandes de M. A soient rejetées ;

3°) que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE TARBES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE TARBES et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent titulaire de la COMMUNE DE TARBES, a été placé en position de disponibilité le 10 mai 1999 ; qu'il ressort des énonciations non contestées du jugement du tribunal administratif de Pau que cette période de disponibilité s'achevait le 9 mai 2000, soit au bout de deux années, et qu'il a sollicité sa réintégration le 29 février 2000 ; que, par suite, en jugeant qu'il avait droit à être réintégré à l'une des trois premières vacances suivant la fin de la période de disponibilité, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que si, par un précédent jugement du 30 juin 2003, devenu définitif, ce même tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de décisions du maire de Tarbes refusant de faire droit à de précédentes demandes de réintégration, ce jugement ne concernait pas les décisions contestées par la demande sur laquelle le tribunal a statué par le jugement faisant l'objet du présent pourvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à son jugement du 30 juin 2003 doit être écarté ; qu'en estimant que la circonstance que M. A n'était pas titulaire du brevet professionnel de l'enseignement agricole n'empêchait pas sa réintégration dans l'emploi occupé précédemment par un agent technique principal du service des parcs et jardins, dès lors que cet emploi était le troisième emploi correspondant à son grade devenu vacant après la fin de la période de disponibilité de l'intéressé, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TARBES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. A de la somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE TARBES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE TARBES versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TARBES et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326131
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 326131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326131.20110624
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