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24/06/2011 | FRANCE | N°330182

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 330182


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Houria A, demeurant ... ; Mme Houria A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01994 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le maire de

Vif l'a licenciée et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouv...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Houria A, demeurant ... ; Mme Houria A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01994 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Vif de la réintégrer dans ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vif le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A, et de Me Le Prado, avocat de la commune de Vif,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A, et à Me Le Prado, avocat de la commune de Vif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 29 mars 2006, le maire de Vif a procédé au licenciement de Mme A, agent non titulaire recruté, conformément aux stipulations de son contrat, en qualité de collaborateur de cabinet ; que, par un jugement du 22 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 2 juin 2009, contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui sont applicables aux collaborateurs de cabinet recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 2004 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les intéressés ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir ; que ces droits à congé sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis, incluant la période de préavis ; que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit ;

Considérant que, pour contester son licenciement, Mme A a soutenu que la décision litigieuse comportait une date d'effet erronée, faute notamment de tenir compte des droits à congés acquis au titre de la période de préavis ; qu'il résulte des précédents motifs qu'en jugeant que cette circonstance était sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de préavis aurait été méconnu, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Vif au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Vif versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A et à la Commune de Vif.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330182
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 330182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330182.20110624
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