La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2011 | FRANCE | N°330600

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 330600


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900321 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le président de la communauté de communes Sud Sainte-Baume a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel

de directeur général des services, en tant que cet arrêté le reclasse ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900321 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le président de la communauté de communes Sud Sainte-Baume a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, en tant que cet arrêté le reclasse au 6ème échelon du grade d'attaché principal et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Sainte-Baume le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la communauté de communes Sud Sainte-Baume,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la communauté de communes Sud Sainte-Baume ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...). Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général des services, directeur général adjoint des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir indiqué que les motifs de la fin de fonctions avaient été portés à la connaissance de l'intéressé par oral et par écrit, a relevé que M. A ne contestait pas que la lettre de convocation à l'entretien préalable l'avait informé de son droit à communication de son dossier individuel et qu'il avait consulté son dossier le 28 novembre 2008 avec l'assistance de son conseil ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que, nonobstant la circonstance que le dossier de l'intéressé ne contenait pas copie de la note lue par le président lors de l'entretien ni de pièce se rapportant aux reproches retenus eu égard à la nature de ceux-ci, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication du dossier devait être écarté, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif a relevé que l'arrêté de fin de fonctions de M. A ne procédait pas à un reclassement dans un emploi déterminé, mais se bornait à indiquer qu'il serait reclassé dans un emploi correspondant à son grade ; qu'en en déduisant que l'argumentation relative au reclassement dans un emploi illégal et factice était inopérante, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la communauté de communes Sud Sainte-Baume de la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Sud Sainte-Baume la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la communauté de communes Sud Sainte-Baume.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330600
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 330600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330600.20110624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award