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24/06/2011 | FRANCE | N°334335

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 334335


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radha Kantha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 août 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Moni Kantha B et Rajat Kantha B, en qualité d'enfants de réfugié

statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radha Kantha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 août 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Moni Kantha B et Rajat Kantha B, en qualité d'enfants de réfugié statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités à Moni Kantha B et Rajat Kantha B, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de délivrer les visas sollicités au profit de ses deux enfants, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision explicite du 19 novembre 2009 de la commission de recours s'est substituée à la décision implicite ainsi qu'à celle de l'autorité diplomatique du 19 août 2008 ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission ; que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et à l'enfant d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et notamment, en cas de fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 20 mars 2006 de la commission des recours des réfugiés ; qu'il a demandé, en décembre 2006, l'autorisation de faire venir auprès de lui son épouse, Mme Shepa Rani B, ainsi que les enfants Moni Kantha B né le 25 septembre 1998 et Rajat Khanta B né le 10 juin 2002, dont il a déclaré au cours de l'instruction des demandes de visa qu'ils avaient été adoptés par M. et Mme B ; que si un visa de long séjour a été délivré à son épouse, les visas sollicités pour les deux enfants ont été refusés par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'alors qu'une adoption doit, selon la loi bangladaise, être prononcée par décision juridictionnelle, le requérant, pour attester de la réalité du lien de filiation de M. et Mme A avec les deux enfants, ne fournit pour chacun d'eux qu'une attestation notariale d'adoption de 2004 selon la loi religieuse traditionnelle hindoue ainsi qu'un extrait du registre des naissances mentionnant M. et Mme B comme parents des enfants et établi à partir d'une déclaration de naissance enregistrée en 2006, postérieurement à l'adoption ; que les autres éléments produits par le requérant pour établir le lien de filiation, tels que notamment le versement de sommes d'argent, ne permettent pas davantage d'établir la preuve de la réalité des liens familiaux ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le caractère frauduleux des actes de naissance résultant de l'absence de preuve du lien de filiation, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radha Kantha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334335
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 334335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334335.20110624
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