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24/06/2011 | FRANCE | N°336267

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 336267


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 311196 du 18 décembre 2009 par laquelle il a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des transports, du tourisme et

de la mer de sa demande tendant à ce que le ministre précité use des p...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 311196 du 18 décembre 2009 par laquelle il a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des transports, du tourisme et de la mer de sa demande tendant à ce que le ministre précité use des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire, la société des Autoroutes du Sud de la France, afin que celle-ci se conforme aux prescriptions de l'arrêté du 14 juin 1999 du préfet de Maine et Loire autorisant la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A 87 dans le périmètre de protection du château de Souvigné ;

2°) de procéder à la rectification de diverses erreurs matérielles de cette décision ;

3°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes attaqué par le pourvoi n° 311196 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des Autoroutes du sud de la France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des Autoroutes du sud de la France ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat n° 311196 du 18 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1º Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2º Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3º Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le Conseil d'Etat ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par un arrêt du 27 juillet 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant à ce que ce dernier use des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire, la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), afin que celle-ci se conforme à l'arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 14 juin 1999, relatif aux travaux d'intégration paysagère de l'autoroute A 87 dans le périmètre protégé du château de Souvigné ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat ; que pour rejeter ce pourvoi, le Conseil d'Etat a relevé notamment que si l'arrêt attaqué ne portait pas mention que l'avocat de M. A aurait présenté des observations orales à l'audience devant la cour, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que cet avocat aurait présenté de telles observations et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative devait être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir, à l'appui de son recours en révision, qu'à l'issue de la séance publique tenue au Conseil d'Etat le 25 novembre 2009, après avoir pris connaissance des conclusions du rapporteur public, il a produit une note en délibéré à laquelle était jointe un document présenté comme le bordereau de liquidation des droits de plaidoirie, signé par son avocat le jour de la séance de jugement devant la cour et attestant par là même, selon lui, de la présence effective de cet avocat à l'audience devant la cour ; que toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même des allégations du requérant, que ce dernier n'aurait pas été en mesure de faire état devant le Conseil d'Etat, avant la clôture de l'instruction, des éléments présentés par lui dans sa note en délibéré comme étant de nature probante ; qu'au demeurant, le document mentionné ci-dessus ne peut être regardé comme apportant par lui-même la preuve de la présence de l'avocat à l'audience devant la cour ; que par suite, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction à la réception de la note en délibéré qui lui a été soumise à l'issue de la séance publique du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ; qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A ne permet de regarder sa requête comme entrant dans l'un des cas de révision limitativement énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à la révision de la décision n° 311196 rendue par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2009 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la rectification d'erreurs matérielles :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de refus du ministre méconnaîtrait la législation relative à la protection du patrimoine est nouveau en cassation, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation présentée par M. A devant le Conseil d'Etat au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne saurait être déduit de l'absence de mention de l'intervention orale de l'avocat de la société ASF dans les motifs de la décision du 18 décembre 2009 que cette décision aurait été entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat n° 311196 du 18 décembre 2009 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à la société des Autoroutes du sud de la France de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société des Autoroutes du sud de la France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, à la société des Autoroutes du sud de la France et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2011, n° 336267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336267
Numéro NOR : CETATEXT000024250566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-24;336267 ?
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