La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2011 | FRANCE | N°336908

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2011, 336908


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0712363 du 21 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre A, l'arrêté du 8 novembre 2007 du maire de Neuilly-sur-Seine en tant qu'il opère des retenues sur le traitement de l'intéressé pour absence de se

rvice fait les 27 et 28 octobre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0712363 du 21 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre A, l'arrêté du 8 novembre 2007 du maire de Neuilly-sur-Seine en tant qu'il opère des retenues sur le traitement de l'intéressé pour absence de service fait les 27 et 28 octobre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 complétée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. (...) que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (...) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées qu'eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir ; que, par suite, en jugeant que, dans un tel cas, les retenues sur salaires ne pouvaient être opérées au titre des jours durant lesquels l'agent n'avait aucun service à accomplir, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 novembre 2007 du maire de Neuilly-sur-Seine en tant qu'il opère des retenues sur le traitement de M. A pour absence de service fait les 27 et 28 octobre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, a été absent sans autorisation de son service du 26 au 29 octobre 2007 inclus, soit durant quatre jours consécutifs ; qu'en se bornant à faire état en termes vagues d'une grève qui aurait perturbé les transports en commun, l'intéressé, auquel étaient d'ailleurs reprochées d'autres absences injustifiées, n'établit pas qu'il aurait été empêché de se rendre à son lieu de travail ; que par suite, en raison du caractère forfaitaire et mensuel du traitement des agents publics, l'administration était tenue d'opérer une retenue au titre des 27 et 28 octobre 2007, alors même qu'il s'agissait respectivement d'un samedi et d'un dimanche au cours desquels l'intéressé n'avait aucun service à accomplir ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a opéré des retenues sur son traitement pour absence de service fait les 27 et 28 octobre 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 novembre 2007 du maire de Neuilly-sur-Seine en tant qu'il opère des retenues sur le traitement de M. A pour absence de service fait les 27 et 28 octobre 2007.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et à M. Jean-Pierre A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2011, n° 336908
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336908
Numéro NOR : CETATEXT000024250567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-24;336908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award