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24/06/2011 | FRANCE | N°347889

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011, 347889


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son maire; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100806 du 11 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, sur la demande de la société Pompes funèbres dauphinoises, la procédure de mise en concurrence qu'elle

a engagée en vue de la conclusion d'une convention de délégation de se...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son maire; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100806 du 11 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, sur la demande de la société Pompes funèbres dauphinoises, la procédure de mise en concurrence qu'elle a engagée en vue de la conclusion d'une convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un crématorium pour une durée de vingt-cinq ans ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Pompes funèbres dauphinoises ;

3°) de mettre à la charge de la société Pompes funèbres dauphinoises la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres dauphinoises,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres dauphinoises ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...). " ; que ni ces dispositions, ni celles qui ont été prises pour leur application, n'imposent à l'autorité délégante de fixer une date limite de validité des offres ; que dans le cas, toutefois, où le règlement de mise en concurrence édicté par l'autorité délégante prévoit une telle date limite, le délai ainsi fixé ne peut être prolongé qu'avec l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre, sans que s'impose la fixation d'une nouvelle date limite, et sous réserve qu'un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d'exécution du contrat ne rende pas nécessaire, dans les circonstances propres à chaque procédure de mise en concurrence, eu égard notamment au rapport entre la durée de la procédure et la durée d'exécution du contrat, la fixation d'une nouvelle date limite ou l'organisation d'une nouvelle procédure de publicité ; que l'expression d'un tel accord peut résulter notamment, selon les circonstances de l'espèce, de la poursuite par les candidats des négociations avec l'autorité délégante ;

Considérant que, pour annuler la procédure engagée par la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU pour la passation d'une convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un crématorium pendant une durée de vingt-cinq ans, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en poursuivant les négociations au-delà de l'expiration du délai de validité des offres fixé par le règlement de la consultation, sans avoir recueilli l'accord de l'ensemble des candidats sur une prolongation de ce délai ; qu'en écartant comme sans incidence la circonstance que la société requérante avait elle-même poursuivi les négociations avec l'autorité délégante après l'expiration de ce délai, le juge des référés a nécessairement estimé qu'un tel accord ne pouvait résulter de la poursuite des négociations ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU est fondée à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation remis par la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU à la société des Pompes funèbres dauphinoises et à l'autre candidat admis à présenter une offre fixait au 28 novembre 2008 la date limite de remise des offres et à un délai de dix mois à compter de leur dépôt la durée de validité des offres présentées ; qu'après avoir décidé de poursuivre les négociations avec chacune de ces deux sociétés, l'autorité délégante leur a demandé de lui remettre au plus tard le 26 juin 2009 une offre améliorée sur les différents points qu'elle a précisés à chacun ; que les négociations se sont poursuivies avec chacun des deux candidats jusqu'en juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'au-delà de l'expiration du délai de validité de son offre, la société Pompes funèbres dauphinoises a notamment participé à des réunions de négociation tenues le 27 octobre 2009, le 3 décembre 2009, le 6 janvier 2010, le 1er mars 2010 et le 16 juin 2010, et remis une offre modifiée, en fonction des précisions et améliorations demandées par l'autorité délégante, à chacune des nouvelles échéances fixées par celle-ci, successivement, au 23 novembre 2009, au 21 décembre 2009, au 5 mars 2010 puis au 9 juin 2010 ; que, dans ces circonstances, la société Pompes funèbres dauphinoises doit être regardée comme ayant nécessairement consenti à la prolongation de la validité de son offre au-delà de la date initialement fixée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution du contrat devait être fixée à vingt-cinq ans ; que, si les négociations se sont poursuivies pendant une période de neuf mois au-delà de la durée initiale de validité des offres, et si la délégation a été attribuée seize mois au-delà de cette durée initiale, il n'est pas soutenu qu'un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d'exécution du contrat aurait imposé à l'autorité délégante, dans les circonstances de l'espèce, de fixer un nouveau délai de validité des offres, en accord avec les candidats ayant présenté une offre, après prolongation du délai initialement prévu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pompes funèbres dauphinoises n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en poursuivant les négociations au-delà de l'expiration du délai de validité des offres prévu par le règlement de la consultation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Pompes funèbres dauphinoise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 4 500 euros à la commune au titre des frais exposés par celle-ci tant en première instance qu'en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Pompes funèbres dauphinoises devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Pompes funèbres dauphinoises versera à la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU et à la société Pompes funèbres dauphinoises.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347889
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. MODE DE PASSATION DES CONTRATS. DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC. - 1) OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE DE FIXER UNE DATE LIMITE DE VALIDITÉ DES OFFRES - ABSENCE - 2) CAS DANS LEQUEL LE RÈGLEMENT DE MISE EN CONCURRENCE PRÉVOIT UNE TELLE DATE LIMITE - POSSIBILITÉ DE PROLONGER LE DÉLAI - EXISTENCE - CONDITIONS - ACCORD DE L'ENSEMBLE DES CANDIDATS ADMIS À PRÉSENTER UNE OFFRE - 3) ACCORD POUVANT RÉSULTER NOTAMMENT DE LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS.

39-02-02-01 1) Ni les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ni celles qui ont été prises pour leur application, n'imposent à l'autorité délégante de fixer une date limite de validité des offres. 2) Toutefois, dans le cas où le règlement de mise en concurrence édicté par l'autorité délégante prévoit une telle date limite, le délai ainsi fixé ne peut être prolongé qu'avec l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre, sans que s'impose la fixation d'une nouvelle date limite, et sous réserve qu'un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d'exécution du contrat ne rende pas nécessaire, dans les circonstances propres à chaque procédure de mise en concurrence, eu égard notamment au rapport entre la durée de la procédure et la durée d'exécution du contrat, la fixation d'une nouvelle date limite ou l'organisation d'une nouvelle procédure de publicité. 3) L'expression d'un tel accord peut résulter notamment, selon les circonstances de l'espèce, de la poursuite par les candidats des négociations avec l'autorité délégante.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2011, n° 347889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347889.20110624
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