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24/06/2011 | FRANCE | N°350190

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2011, 350190


Vu, 1° sous le n° 350190, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2011, présentée pour l'Association CIMADE, dont le siège social est situé 64 rue Clisson à Paris (75013) ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° NOR IOCL 1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs par une délibération du conseil d'administration de l'Office f

rançais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2011 ;...

Vu, 1° sous le n° 350190, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2011, présentée pour l'Association CIMADE, dont le siège social est situé 64 rue Clisson à Paris (75013) ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° NOR IOCL 1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs par une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est constituée, dès lors que la circulaire contestée porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et a des conséquences directes pour les demandeurs d'asile ressortissants d'un pays mentionné dans les listes établies par le conseil d'administration de l'OFPRA, dont la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; que cette décision porte une atteinte grave à l'intérêt général qui s'attache au règlement rapide des demandes d'asile ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire litigieuse ; qu'elle ne prévoit pas que l'information sur les droits et obligations ainsi que les modalités particulières de la procédure prévue aux articles L. 723-1, L. 741-4, L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit faite aux demandeurs d'asile dans les langues parlées dans les pays visés par la décision du conseil d'administration de l'OFPRA ; que les dispositions des articles L. 723-1 et L. 741-4-2° du code ne sont pas conformes aux objectifs du droit européen ; que l'article L. 742-6 n'est conforme ni à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ni à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il est manifeste que les dispositions des articles L. 5423-8 et suivants du code du travail et des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas conformes aux objectifs du droit européen, notamment ceux fixés par les articles 3-1 et 13-1 de la directive précitée ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour l'Association CIMADE ;

Vu, 2° sous le n° 350192, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2011, présentée pour la même association, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° NOR IOCL 1113932C du 24 mai 2011 relative au pilotage du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile financé sur le programme 303 Immigration et asile (crédits déconcentrés) ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est constituée, dès lors que la circulaire contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et à des intérêts publics ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; que les dispositions de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas conformes aux objectifs de la directive 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003 ; que la circulaire contestée fait une fausse application des dispositions législatives ; qu'elle n'a pas été mise en ligne sur le site prévu par l'article 1er du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour l'Association CIMADE ;

Vu, 3° sous le n° 350194, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2011, présentée pour la même association, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la circulaire n° NOR IOCL 1107084C du 1er avril 2011 relative au droit d'asile, à la mise en oeuvre du règlement n° 343/2003/CE du 18 février 2003 et la mise en oeuvre de la procédure prioritaire de certaines demandes d'asile mentionnées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est constituée, dès lors que la circulaire contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et à des intérêts publics ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; que cette instruction relève d'une fausse interprétation du droit européen et d'une fausse application des dispositions législatives de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; que la circulaire litigieuse viole les dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait, en outre, une fausse application des dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 ; qu'elle ne prévoit pas que l'information sur les droits et obligations soit faite dans les langues parlées par les demandeurs d'asile ; que les dispositions des articles L. 723-1 et L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs fixés par la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que la circulaire litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour l'ASSOCIATION CIMADE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes n° 350190, 350192 et 350194, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de certaines dispositions contenues dans trois circulaires du ministre de l'intérieur concernant les demandeurs d'asile, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, s'agissant d'une circulaire relative à l'application de dispositions législatives ou réglementaires, l'urgence doit être appréciée compte tenu de ses effets propres ; qu'à cet égard, une circulaire qui réitère, en prescrivant de l'appliquer, une règle contenue dans des dispositions en vigueur n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence, alors même qu'il serait soutenu que ces dispositions sont contraires à une norme juridique supérieure ; qu'enfin, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension des dispositions qu'elle conteste de la circulaire du 26 mars 2011 donnant des instructions aux préfets quant aux conséquences à tirer de la délibération du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés révisant la liste des pays d'origine sûrs, de la circulaire du 24 mai 2011 relatives à la mise en oeuvre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile financé par des crédits déconcentré et de la circulaire du 1er avril 2011 concernant la mise en oeuvre des procédures d'examen prioritaire de certaines demandes d'asile mentionnées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'association requérante fait valoir qu'elles portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, à l'intérêt public et à ceux des demandeurs d'asile ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que, dans la mesure où les passages contestés des circulaires en cause prescrivent d'appliquer des dispositions en vigueur, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, alors même qu'il serait soutenu que ces dispositions sont contraires à une norme juridique supérieure, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, caractériser une situation d'urgence ; qu'une telle situation ne saurait non plus résulter de ce que les circulaires resteraient silencieuses sur certains points mentionnés par la CIMADE ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, certaines des dispositions critiquées de ces circulaires pourraient conduire l'administration à faire une application illégale des dispositions relatives aux demandeurs d'asile, une telle circonstance ne saurait davantage être regardée comme caractérisant, par elle-même, une situation d'urgence ; qu'il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressés de saisir le juge compétent de recours contre les décisions prises à leur égard qu'ils estimeraient illégales et, en cas d'urgence, de saisir le juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions des requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION CIMADE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION CIMADE.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2011, n° 350190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de la décision : 24/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350190
Numéro NOR : CETATEXT000024315848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-24;350190 ?
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