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27/06/2011 | FRANCE | N°340164

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011, 340164


Vu 1°), sous le n° 340164, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autoris...

Vu 1°), sous le n° 340164, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement des professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et des concours externe et interne de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des association et fédérations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 340166, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des association et fédérations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 340168, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des association et fédérations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 340170, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des association et fédérations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 340172, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544) et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes, de concours externes spéciaux, de seconds concours internes, de seconds concours internes spéciaux et de troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles stagiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des association et fédérations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 341995, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est à l'Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020) et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des syndicat, fédérations et associations requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°), sous le n° 341997, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est à l'Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020) et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des syndicat, fédérations et associations requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°), sous le n° 341999, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est à l'Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020) et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des syndicat, fédérations et associations requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°), sous le n° 342001, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est à l'Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020) et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes, de concours externes spéciaux, de second concours internes, de seconds concours internes spéciaux et de troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles stagiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des syndicat, fédérations et associations requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 10°), sous le n° 342003, la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, dont le siège est à l'Université Paris IV 1, rue Victor Cousin à Paris (75005), la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25/27, rue des Envièrges à Paris (75020) et le SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, dont le siège est 3, rue Jean Crabosse à Nantes (44100) ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et des concours externes et internes de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des syndicat, fédérations et associations requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2009-913 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les arrêtés des 5 mai et 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale visés ci-dessus autorisant l'ouverture pour la session 2011 des concours externes, internes et des troisièmes concours pour le recrutement des professeurs certifiés, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, s'ils présentent le caractère de décisions faisant grief en tant notamment qu'ils fixent les modalités et délais d'inscription aux concours dont ils autorisent l'ouverture et les modalités et dates d'organisation des épreuves, s'appliquent à ces seuls concours et, faute de permanence, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires ; qu'ils ne portent pas ouverture d'un concours dont les lauréats sont nommés par décret du Président de la République ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes visées ci-dessus tendant à l'annulation des arrêtés attaqués des 5 mai et 5 juillet 2010 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes dirigées contre les arrêtés des 5 mai et 5 juillet 2010 du ministre de l'éducation nationale est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS-SORBONNE, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, au SYNDICAT DES ETUDIANTS DE NANTES, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340164
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - ARRÊTÉ AUTORISANT L'OUVERTURE D'UN CONCOURS.

01-01-06-01-02 Un arrêté ministériel autorisant l'ouverture d'un concours ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ARRÊTÉ AUTORISANT L'OUVERTURE D'UN CONCOURS.

17-05-01-01 Si un arrêté ministériel autorisant l'ouverture d'un concours est une décision faisant grief, susceptible de recours, il ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire. Compétence du tribunal administratif pour en connaitre en premier ressort.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ARRÊTÉ AUTORISANT L'OUVERTURE D'UN CONCOURS [RJ1].

54-01-01-01 Un arrêté ministériel autorisant l'ouverture d'un concours est une décision faisant grief, susceptible de recours.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 9 janvier 1959, Dame Cotard, p. 29.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 340164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340164.20110627
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