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27/06/2011 | FRANCE | N°346967

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2011, 346967


Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération de son conseil municipal du 19 juillet 2010 décidant de reprendre, au stade de la mise à l'enquête pub

lique, la procédure d'approbation de son plan local d'urbanisme ;

2°) ...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération de son conseil municipal du 19 juillet 2010 décidant de reprendre, au stade de la mise à l'enquête publique, la procédure d'approbation de son plan local d'urbanisme ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. Bernard A tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A, conseiller municipal de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, lui demandait la suspension de l'exécution de la délibération du 19 juillet 2010 du conseil municipal décidant de reprendre, au stade de la mise à l'enquête publique, la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune annulé par un arrêt du 4 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'en défense, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE soutenait que la délibération litigieuse ne constituait pas une décision susceptible de recours dès lors que, d'une part, elle n'était qu'un acte préparatoire s'inscrivant dans le processus d'élaboration du plan local d'urbanisme et que, d'autre part, elle présentait un caractère superfétatoire, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme donnant compétence au maire pour décider seul de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à l'enquête publique ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 4 février 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, à M. Bernard A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346967
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 346967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : GEORGES ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346967.20110627
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