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27/06/2011 | FRANCE | N°350208

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2011, 350208


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'ordonnance n° 1103570 du 1er juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Rhône en date du 30 mai 2011 ordonnant la remise de M. A..

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Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'ordonnance n° 1103570 du 1er juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Rhône en date du 30 mai 2011 ordonnant la remise de M. A...B...aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative et, d'autre part, l'ordonnance rectificative n° 1103570 du 6 juin 2011 prise par le président du tribunal administratif de Lyon ;

il soutient que le juge des référés de première instance a insuffisamment motivé son ordonnance du 1er juin 2011 en omettant de se prononcer sur la condition d'urgence ; qu'une telle motivation ne pouvait être introduite ultérieurement par une ordonnance rectificative ; que la réadmission de M. A...B...en Italie, où il est éligible au séjour, ne crée pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en suspendant la décision de remise de M. A...B...aux autorités italiennes au motif qu'elle constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l'absence de délai de départ volontaire au moins égal à sept jours accordé à l'étranger, la directive 2008/115/CE ne s'appliquant pas à cette décision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A...B... ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 juin 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...B... ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté en application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant tunisien, est en France irrégulièrement, en provenance d'Italie où il se trouvait en situation régulière de séjour ; que les autorités italiennes ont donné leur accord à sa réadmission ; que, par les décisions en date du 30 mai 2011, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prescrit son placement en rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que, par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel , le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de ces décisions ;

Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ; que les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l'Union ou par l'un des Etats membres de celle-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'Union vers un autre Etat de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la décision préfectorale de réadmission de M. A...B...vers l'Italie était entachée illégalité faute d'être assortie du délai de départ volontaire prévu par la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a accueilli les conclusions de la demande de M. A...B..., à l'appui desquelles l'intéressé n'invoquait pas d'autre moyen que ceux tirés de la méconnaissance des exigences découlant de la directive du 16 décembre 2008, et à demander l'annulation de son ordonnance du 1er juin 2001, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance rectificative du 6 juin 2011, et le rejet de la demande présentée par M. A...B...devant le juge des référés de première instance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 1er juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et l'ordonnance rectificative du 6 juin 2011 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. C...A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2011, n° 350208
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350208
Numéro NOR : CETATEXT000027357825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-27;350208 ?
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