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27/06/2011 | FRANCE | N°350337

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2011, 350337


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande pour sa fille mineure Ariane au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, d'une part, neutralisé un exercice relatif aux probabilités dans l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série S de l'année 2011 et, d'autr

e part, défini un nouveau barème de notation et donné de nouvelles consig...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande pour sa fille mineure Ariane au juge des référés du Conseil d'État :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, d'une part, neutralisé un exercice relatif aux probabilités dans l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série S de l'année 2011 et, d'autre part, défini un nouveau barème de notation et donné de nouvelles consignes aux correcteurs ;

2°) d'enjoindre au ministre d'organiser une nouvelle épreuve de mathématiques ;

il soutient qu'en annonçant en plusieurs temps de nouvelles règles de notation des copies, et en décidant que celles-ci seront examinées au cas par cas, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative a contrevenu à une réglementation générale applicable à tous ; que les décisions contestées créent une rupture manifeste et avérée au principe d'égalité des candidats à l'examen du baccalauréat ; que la nouvelle méthode de notation décidée par le ministre porte atteinte au principe d'équité ; que les décisions préjudicient gravement aux candidats et à leur famille ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 code de justice administrative précise que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que le requérant demande la suspension de l'exécution des décisions verbales, rendues publiques les 22 et 23 juin 2011, par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, d'une part, neutralisé un exercice relatif aux probabilités dans l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série S de l'année 2011 et, d'autre part, défini un nouveau barème de notation et donné de nouvelles consignes aux correcteurs ; que ces décisions, qui concernent les épreuves d'un examen déterminé, n'ont pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente ; qu'elle sont, en conséquence, dépourvues de caractère réglementaire ; qu'elles ne relèvent à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la mesure d'urgence sollicitée n'est pas susceptible de se rattacher à un litige ressortissant lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que la requête à fin de suspension présentée par M. A au nom de sa fille, ne peut, dès lors qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2011, n° 350337
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350337
Numéro NOR : CETATEXT000024448213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-27;350337 ?
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