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28/06/2011 | FRANCE | N°350089

France | France, Conseil d'État, 28 juin 2011, 350089


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B , demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 mai 2011 par laquelle le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur sur le poste de professeur des universités 25PR0017 à l'université de Brest, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes subséquents, dont la nomination d'

une personne classée par ce comité sur ce poste ;

elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B , demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 mai 2011 par laquelle le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur sur le poste de professeur des universités 25PR0017 à l'université de Brest, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes subséquents, dont la nomination d'une personne classée par ce comité sur ce poste ;

elle soutient que le critère d'extériorité à l'unité est étranger à la valeur du candidat et est en contradiction avec le principe d'égal accès aux emplois publics ; que la décision du comité de sélection est de fait illégale ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme Françoise B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que Mme B est maître de conférences à l'université de Brest ; que la circonstance que, sa candidature n'ayant pas été retenue par le comité de sélection compétent de cet établissement en vue d'une nomination dans un emploi de professeur des universités, elle estime que cette décision a été prise en contradiction avec le principe d'égal accès aux emplois publics, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette décision porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Françoise B.

La présente ordonnance sera transmise pour information à l'université de Brest et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 350089
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350089
Numéro NOR : CETATEXT000024329263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-28;350089 ?
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