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28/06/2011 | FRANCE | N°350307

France | France, Conseil d'État, 28 juin 2011, 350307


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Dajson A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1102583 du 9 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2011 décidant sa réadmission vers l'Allemagne ;

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°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'organiser son retour en France ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Dajson A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1102583 du 9 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2011 décidant sa réadmission vers l'Allemagne ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'organiser son retour en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat :

- soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

- soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence à statuer ; que le placement en rétention est une mesure privative de liberté qui constitue, en lui-même, une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en outre, il fait l'objet d'une décision d'éloignement à destination de l'Allemagne, exécutoire d'office dès sa notification ; que la mise à exécution de l'arrêté de réadmission, ainsi que le placement en rétention administrative, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté personnelle et la liberté d'aller et venir ; que l'arrêté de réadmission a été pris en violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le placement en rétention décidé par le préfet viole les dispositions de l'article 15 de cette même directive ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en ce qu'il a retenu que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2011 ne constituait pas une décision de retour pouvant impliquer l'octroi à l'étranger concerné d'un délai de départ volontaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté en application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ;

Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ; que les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l'Union ou par l'un des Etats membres de celle-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'Union vers un autre Etat de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1990, et porteur d'un passeport yougoslave, a été interpellé en France le 7 juin 2011 alors qu'il se rendait en Espagne après avoir quitté l'Allemagne ; que si l'intéressé bénéficie d'une tolérance administrative lui permettant de séjourner en Allemagne, il ne justifie pas du droit de séjourner en France ou en Espagne ; qu'il se trouvait dans le champ des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles habilitaient l'autorité administrative à décider sa remise aux autorités allemandes ; que les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du même code autorisaient l'administration à placer l'intéressé en rétention dès lors qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ne s'appliquaient pas à l'éloignement de M. A vers un autre État de l'Union européenne ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la décision de remettre l'intéressé aux autorités d'un autre allemandes et de le placer en rétention administrative n'a, dans ces conditions, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dajson A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350307
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 350307
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350307.20110628
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