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29/06/2011 | FRANCE | N°317426

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 317426


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnold A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00924 du 29 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé l'ordonnance du 28 février 2006 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités corresponda

ntes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnold A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00924 du 29 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé l'ordonnance du 28 février 2006 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1997 ; qu'en l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées, malgré l'envoi de deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du 28 février 2006 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / ( ...) / Elle est également prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration (...) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. ; d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 188 A du même livre : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai nécessaire à l'administration pour obtenir la réponse à une demande d'assistance administrative prolonge, d'une part, la période de contrôle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales du nombre de jours nécessaires à l'obtention de la réponse et, d'autre part, le délai de reprise dans les conditions prévues par l'article L.188 A du même livre ; que l'allongement du délai de reprise pour exploiter les informations ainsi obtenues ne saurait dispenser du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, le 1er juillet 1998, accusé réception d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il a été informé le 17 juin 1999 d'une demande d'assistance administrative mise en oeuvre le 4 mai 1999 ; que l'intéressé a été avisé le 22 janvier 2001 de la réception, le 5 décembre 2000, soit plus de dix-neuf mois après la demande d'assistance, de la réponse des autorités fiscales allemandes ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la durée de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A était prorogée du 30 juin 1998 au 1er février 2001 ; que, par suite, en jugeant que la notification de redressements du 9 novembre 2001, dont elle a relevé qu'elle avait clôturé l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, était intervenue régulièrement, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 12 et L. 188 A du même livre, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille./ Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 170 du code général des impôts que toute personne imposable en France à l'impôt sur le revenu, notamment en vertu de l'article 164 C du même code, est soumise à l'obligation déclarative qu'elles prévoient ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 170 bis du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : /1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; /2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités. ; que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant que le ministre se borne, en tout état de cause, à invoquer l'obligation déclarative à laquelle M. A était assujetti, au cours des années 1996 et 1997, en application de l'article 170 bis du code général des impôts, à raison de la possession d'une résidence secondaire dans l'Yonne ; qu'il résulte de l'instruction que le domicile fiscal en France du contribuable et, donc, l'obligation déclarative invoquée par le ministre n'ont été révélés que par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen de situation fiscale dont l'intéressé a fait l'objet ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la situation de taxation d'office du contribuable a été établie par d'autres moyens que ce contrôle ; qu'eu égard à l'irrégularité établie au regard de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A est irrégulière ; que dès lors, celui-ci est fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 750 euros, demandée devant la cour, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317426
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. - COMBINAISON DES ARTICLES 170 ET 170 BIS DU CGI [RJ1] - 1) ARTICLE 170 - OBLIGATION DÉCLARATIVE DES PERSONNES IMPOSABLES EN FRANCE À L'IMPÔT SUR LE REVENU EN VERTU DE L'ARTICLE 164 C DU CGI - 2) OBLIGATION DÉCLARATIVE PRÉVUE PAR LE RENVOI DE L'ARTICLE 170 BIS À L'ARTICLE 170 - APPLICATION AUX CONTRIBUABLES DOMICILIÉS EN FRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 4 B DU CGI.

19-04-01-02-015 1) Il résulte des dispositions du 1 de l'article 170 du code général des impôts (CGI) que toute personne imposable en France à l'impôt sur le revenu, notamment en vertu de l'article 164 C du même code, est soumise à l'obligation déclarative qu'elles prévoient.... ...2) Les dispositions de l'article 170 bis du CGI ne sont applicables qu'aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur. CE, 4 avril 2005, Epoux Merhej, n° 255600, T. pp. 825-850.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 317426
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317426.20110629
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