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29/06/2011 | FRANCE | N°320163

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 320163


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06PA04212 du 26 juin 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris en réduisant la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 et en leur accordant la décharge partielle de cette imposition ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06PA04212 du 26 juin 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 17 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris en réduisant la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 et en leur accordant la décharge partielle de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Francis A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Francis A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCP A et Rey, titulaire d'une charge de commissaire-priseur dont M. FAURE détenait 50 % des parts et assurait la cogérance, s'est portée caution au profit de certains de ses clients, vendeurs de tableaux, qui avaient souscrit auprès d'organismes bancaires des emprunts dont le montant était en rapport avec celui du produit escompté de la vente aux enchères de ces tableaux ; qu'en raison de la défaillance de plusieurs emprunteurs, la SCP A et Rey a dû verser, en exécution de certains de ses engagements de caution, des sommes qu'elle a déduites de son bénéfice imposable des années 1993 et 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces deux années, l'administration a remis en cause le droit de la SCP à déduire de ses résultats les sommes versées aux établissements bancaires ainsi que des frais correspondant à des agios de découverts bancaires ; que, conformément aux dispositions de l'article 8 ter du code général des impôts, les redressements notifiés à la SCP A et Rey ont donné lieu à des suppléments d'impôt sur le revenu entre les mains de M. A à raison de la quote-part qu'il détenait dans le capital social de cette SCP ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a admis le principe de la déductibilité de sommes versées par la SCP A et Rey aux établissements bancaires en exécution de ses engagements de caution, réduit, par voie de conséquence, au titre de l'année 1994, la base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A et prononcé la réduction de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les dépenses exposées en exécution d'un engagement de caution ne sont déductibles des revenus professionnels que si l'engagement de caution souscrit par le contribuable n'est pas étranger à l'exercice normal de sa profession et ne lui a pas fait courir, en raison de son montant, un risque anormal ;

Considérant que les engagements de caution souscrits, dans les conditions décrites ci-dessus, par une société titulaire d'une charge de commissaire-priseur, qui ne sont pas au nombre des missions assignées à cette profession réglementée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, et qui ont pour objet de faire supporter par le commissaire-priseur, lorsque le prix de vente des tableaux se révèle inférieur à l'estimation à laquelle il a procédé, le risque financier, qui pèse en principe sur le prêteur, lequel bénéficie au surplus du nantissement des tableaux mis en vente, sans que ni les emprunts garantis ni le risque pris par le commissaire-priseur ne soient en eux-mêmes nécessaires pour son activité ou sa rémunération, ne sauraient être regardés comme relevant de l'exercice normal de cette profession ; qu'ainsi, en jugeant que les dépenses liées à une telle pratique devaient être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de commissaire-priseur, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a admis la déductibilité des sommes versées en exécution des engagements de caution au titre du 1. de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et à M. et Mme Francis A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320163
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 320163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320163.20110629
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