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29/06/2011 | FRANCE | N°320263

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 320263


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT01671 du 23 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel incident tendant à ce que le jugement du 18 juillet 2006 du tribunal administratif d'Orléans soit réformé en tant qu'il a accordé à M. A...une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 20

00 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06NT01671 du 23 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel incident tendant à ce que le jugement du 18 juillet 2006 du tribunal administratif d'Orléans soit réformé en tant qu'il a accordé à M. A...une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A... ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M.A..., qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires ; que, par un jugement du 18 juillet 2006, le tribunal administratif d'Orléans a notamment jugé qu'en application des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis, M. A...était en droit de bénéficier de l'imputation, sur l'impôt sur le revenu dû en France au titre des années 2000 et 2001, d'un crédit d'impôt à raison des salaires perçus au titre de la mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plate-forme pétrolière située dans les eaux territoriales des Etats-Unis ; que LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 juin 2008 en ce qu'il a rejeté son appel incident tendant à ce que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2006 soit réformé en tant qu'il a accordé à M. A...une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'octroi de ce crédit d'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis : " 1. (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : /a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ; et /b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et /c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette même convention, dans sa rédaction en vigueur pour les années 2000 et 2001 : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; / ii) Pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 ; / iii) Pour les revenus visés à l'article 10 (Dividendes), à l'article 11 (Intérêts), à l'article 12 (redevances), au paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), à l'article 16 (jetons de présence) et à l'article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) / d) (...) / iii) L'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus (...) " ;

Considérant qu'il résulte des termes de ces stipulations qui doivent être combinées, que si l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé aux Etats-Unis, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère ; qu'en contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables aux Etats-Unis en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû aux Etats-Unis, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis ; qu'aucune stipulation de cet article ne subordonne le droit à ce crédit d'impôt à l'imposition effective des revenus aux Etats-Unis ; qu'en outre, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt, s'il résulte des stipulations combinées du iii du d et du iii du a du 1 de l'article 24 que son montant est, pour les revenus mentionnés au iii du a, égal au montant de l'impôt effectivement payé aux Etats-Unis, aucune stipulation similaire n'a été prévue pour les revenus mentionnés aux i et ii du a du 1 du même article, notamment pour les salaires ; que, par suite, en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires, et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2008 en tant qu'il a rejeté son appel incident ;

Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M.A....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320263
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE LE 31 AOÛT 1994 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE - DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT IMPUTABLE SUR LE MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS - DROIT SUBORDONNÉ À L'IMPOSITION EFFECTIVE DES REVENUS CONCERNÉS AUX ETATS-UNIS - ABSENCE.

19-01-01-05 Si l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé aux Etats-Unis, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables aux Etats-Unis en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû aux Etats-Unis, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis. Aucune stipulation de cet article ne subordonne le droit à ce crédit d'impôt à l'imposition effective des revenus aux Etats-Unis. En outre, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt, s'il résulte des stipulations combinées du iii du d et du iii du a du 1 de l'article 24 que son montant est, pour les revenus mentionnés au iii du a, égal au montant de l'impôt effectivement payé aux Etats-Unis, aucune stipulation similaire n'a été prévue pour les revenus mentionnés aux i et ii du a du 1 du même article, notamment pour les salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE LE 31 AOÛT 1994 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE - DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT IMPUTABLE SUR LE MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS - DROIT SUBORDONNÉ À L'IMPOSITION EFFECTIVE DES REVENUS CONCERNÉS AUX ETATS-UNIS - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Si l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé aux Etats-Unis, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables aux Etats-Unis en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû aux Etats-Unis, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis. Aucune stipulation de cet article ne subordonne le droit à ce crédit d'impôt à l'imposition effective des revenus aux Etats-Unis. En outre, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt, s'il résulte des stipulations combinées du iii du d et du iii du a du 1 de l'article 24 que son montant est, pour les revenus mentionnés au iii du a, égal au montant de l'impôt effectivement payé aux Etats-Unis, aucune stipulation similaire n'a été prévue pour les revenus mentionnés aux i et ii du a du 1 du même article, notamment pour les salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT - APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE LE 31 AOÛT 1994 ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE - DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT IMPUTABLE SUR LE MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS - DROIT SUBORDONNÉ À L'IMPOSITION EFFECTIVE DES REVENUS CONCERNÉS AUX ETATS-UNIS - ABSENCE.

19-04-01-02-05-03 Si l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé aux Etats-Unis, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables aux Etats-Unis en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû aux Etats-Unis, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis. Aucune stipulation de cet article ne subordonne le droit à ce crédit d'impôt à l'imposition effective des revenus aux Etats-Unis. En outre, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt, s'il résulte des stipulations combinées du iii du d et du iii du a du 1 de l'article 24 que son montant est, pour les revenus mentionnés au iii du a, égal au montant de l'impôt effectivement payé aux Etats-Unis, aucune stipulation similaire n'a été prévue pour les revenus mentionnés aux i et ii du a du 1 du même article, notamment pour les salaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 320263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320263.20110629
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