Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00716 du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2006 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision du 2 mai 2005 par laquelle la Commission de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande présentée par M. A inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Considérant que M. A a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 2 mai 2005, rejeté sa demande ; que, par une décision implicite, le Premier ministre a rejeté le recours administratif préalable présenté par M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : " Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée : / - d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ; / - d'un représentant du ministre chargé des rapatriés ; / - du préfet du département où est déposée la demande mentionnée à l'article 5, ou de son représentant ; / - d'une représentation des rapatriés, comprenant trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés par le ministre chargé des rapatriés " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent. / La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés " ;
Considérant que l'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre chargé des rapatriés, saisi d'un recours présenté contre une décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;
Considérant qu'une irrégularité affectant la représentation des rapatriés au sein de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsque cette commission examine la demande d'un rapatrié, n'est pas au nombre de celles auxquelles le ministre ne peut remédier lorsqu'il statue sur le recours administratif préalable de l'intéressé, dès lors notamment que le ministre, qui a désigné les membres de cette représentation, a la faculté de les consulter ; que, par suite, en jugeant que, pour demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. A, ce dernier ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation des rapatriés au sein de la commission qui avait statué sur sa demande, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter : / - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; / - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. / Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 9 du même décret : " Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'admission au dispositif de désendettement, d'apprécier la capacité du demandeur à faire face à son passif au regard de la totalité des éléments de la situation active et passive de l'intéressé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération les éléments du patrimoine immobilier de M. A et en refusant de se borner à examiner la situation de son actif disponible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au Premier ministre.