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29/06/2011 | FRANCE | N°337068

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 337068


Vu, 1°), sous le n° 337068, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE, représentée par son président, dont le siège est Hôtel de Ville 2 place de l'Hôtel de Ville à Etampes (91150) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-me

r, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce...

Vu, 1°), sous le n° 337068, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE, représentée par son président, dont le siège est Hôtel de Ville 2 place de l'Hôtel de Ville à Etampes (91150) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qu'il fixe la population légale de la commune d'Etampes à un chiffre de 22 679 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 337069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETAMPES (Essonne), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qu'il fixe la population légale de la commune d'Etampes à un chiffre de 22 679 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 :

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE et la COMMUNE D'ETAMPES demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant que ce décret fixe la population de la COMMUNE D'ETAMPES, qui appartient à la catégorie des communes de plus de 10 000 habitants, à un chiffre de 22 679 habitants, qu'elles estiment inférieur à la réalité ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / III. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. / (...) / VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. / Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. / VII. Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. / A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. / VIII. Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions du VIII de l'article 156 précité, le décret attaqué, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, authentifie les chiffres des populations des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives ; qu'il a pu légalement prévoir, par son article 2, que les chiffres de la population des communes étaient arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'il n'est en tout état de cause ni établi ni même allégué qu'il existerait des discordances entre les résultats du recensement notifiés aux collectivités territoriales préalablement à la publication du décret et les chiffres de population figurant dans ces tableaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que la méthode retenue par l'INSEE ne permet pas le recensement exact de la population dès lors que le recours à des enquêtes par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants comme le choix opéré par l'INSEE de retraiter les résultats obtenus pour estimer la population de chaque commune à une même date de référence ne permettrait de prendre en compte qu'avec retard l'évolution démographique ; que cependant la loi elle-même a prévu la réalisation d'enquêtes de recensement exhaustif opérées chaque année par roulement sur une période de cinq ans pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et la réalisation d'enquêtes de recensement par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants, la totalité du territoire de ces communes étant prise en compte au terme de la même période de cinq ans ; que, pour établir ainsi chaque année, conformément aux dispositions des VI et VII de l'article 156 précité de la loi du 27 février 2002, les chiffres de la population des communes, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes, de retenir une même année de référence pour l'ensemble de ces collectivités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans prévu par l'article 156 précité de la loi, qui vise à garantir la fiabilité des opérations effectuées par l'INSEE pour exploiter les résultats des enquêtes menées sur les cinq années de ce cycle, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que le chiffre de la population d'Etampes qui a été retenu serait inférieur à la réalité, en affirmant notamment que la population de cette commune a cru régulièrement depuis le recensement général de 1999, que de nombreuses constructions ont été réalisées entre 2005 et 2009 et que la population étrangère, les naissances et les effectifs scolaires ont augmenté ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'INSEE aurait omis de prendre en compte certaines catégories de personnes ou des logements reconnus habitables inscrits au répertoire d'immeubles localisés (RIL) après validation par la commune, ni qu'il aurait sous-estimé le taux d'occupation des logements ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreurs matérielles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE et la COMMUNE D'ETAMPES ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE et la COMMUNE D'ETAMPES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE et de la COMMUNE D'ETAMPES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE, à la COMMUNE D'ETAMPES, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337068
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITÉ DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE - DÉTERMINATION DE LA POPULATION LÉGALE DES COMMUNES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2009 AUTHENTIFIANT LES CHIFFRES DES POPULATIONS DE MÉTROPOLE - DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - DE SAINT-BARTHÉLEMY - DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) - COMMUNES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS - CHOIX DE LA DATE DE RÉFÉRENCE - 1) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - IMPLICATIONS - CHOIX D'UNE DATE IDENTIQUE POUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES FRANÇAISES - 2) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT - 3) LÉGALITÉ DU RETRAITEMENT EN ANNÉE MÉDIANE DE LA PÉRIODE DE CINQ ANS - MALGRÉ LES SONDAGES ANNUELS [RJ1].

135-02-01-01-05 L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 prévoit que le recensement de la population des communes s'effectue, dans les communes de moins de 10 000 habitants, par enquêtes de recensement exhaustif opérées chaque année par roulement sur une période de cinq ans et, pour les communes de plus de 10 000 habitants, par enquêtes de recensement par sondage, la totalité du territoire de ces communes étant prise en compte au terme de la même période de cinq ans.... ...1) Pour établir ainsi chaque année les chiffres de la population des communes, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre ces dernières, de retenir une même année de référence pour l'ensemble des communes françaises. 2) Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix de la date de référence. 3) Le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans au cours duquel l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants a, en dernier lieu, fait l'objet d'une enquête de recensement exhaustive n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris en tant qu'il s'applique aux communes de plus de 10 000 habitants, qui font l'objet d'un recensement annuel par sondage.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉTERMINATION DE LA POPULATION LÉGALE DES COMMUNES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2009 AUTHENTIFIANT LES CHIFFRES DES POPULATIONS DE MÉTROPOLE - DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - DE SAINT-BARTHÉLEMY - DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) - CHOIX DE LA DATE DE RÉFÉRENCE [RJ1].

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix de la date de référence retenue par l'INSEE pour établir chaque année les chiffres de la population des communes en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, CE, 29 juin 2011, Commune de la Ville-aux-Dames, n° 337138, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 337068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337068.20110629
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