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01/07/2011 | FRANCE | N°331833

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 331833


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2009 et 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoulikha A née C, demeurant ..., et M. Gilbert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour à M

me A en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2009 et 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoulikha A née C, demeurant ..., et M. Gilbert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, la SCP Le Griel, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme Le Griel,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme Le Griel ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 décembre 2009, qui s'est substituée à la décision consulaire ainsi qu'à la décision implicite de rejet de la commission, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté leur recours contre la décision du 2 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'en application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision du consul, le moyen dirigé contre cette dernière décision est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zoulikha C, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc, le 5 juin 2006, M. Gilbert A, de nationalité française ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par le consulat général de France à Fès, n'a pas émis d'opposition à la transcription de l'acte de mariage ; que le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 11 septembre 2007 ; que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a estimé que le mariage de M. et Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le seul but de permettre à Mme A de s'établir en France ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; que si les requérants attestent que M. A s'est rendu au Maroc à six reprises entre 2004 et 2010, et produisent une volumineuse correspondance, le ministre soutient sans être contredit que lors d'un entretien avec les autorités consulaires le 23 nombre 2006, les requérants ont produit des témoignages révélant une méconnaissance d'éléments essentiels de leurs existences ainsi que de leurs coordonnées respectives ; qu'à cette occasion la requérante a fait état de son souhait de se marier avec un ressortissant européen pour immigrer ; que, lors de l'audition de M. A à l'occasion de l'enquête diligentée par le procureur de la République, le requérant a reconnu avoir fait la connaissance de son épouse via des intermédiaires marocains et avoir déjà été marié, à trois reprises, et pour de courtes périodes, avec des ressortissantes étrangères ; que les échanges épistolaires produits par les requérants comportent en outre des invraisemblances ; qu'ainsi, l'administration établit une intention frauduleuse sur la base d'éléments précis et concordants ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour rejeter le recours de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision expresse de rejet de la commission de recours ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha A, à M. Gilbert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331833
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 331833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331833.20110701
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