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01/07/2011 | FRANCE | N°335331

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01 juillet 2011, 335331


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est au Centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08-198 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de son directeur général du 9 avril 2008, en tant qu'elle refuse la prise en compte, dans le décompte de liquidation de la p

ension de retraite de M. Gaston A, de la période comprise entre le 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est au Centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08-198 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de son directeur général du 9 avril 2008, en tant qu'elle refuse la prise en compte, dans le décompte de liquidation de la pension de retraite de M. Gaston A, de la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 28 décembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Gaston A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Gaston A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (....) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévues aux 2°, 3° et 4 ° de l'article 41 (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application de ces dispositions, M. Gaston A, technicien de laboratoire au centre hospitalier de Cayenne, a été placé d'office en disponibilité par une décision du 16 septembre 2001, à l'expiration d'une période de congé de longue durée ; qu'il a cependant, à compter de cette date, perçu une rémunération dont le montant correspondait à la moitié de son traitement jusqu'au 28 décembre 2007, date à laquelle il a atteint la limite d'âge et fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a contesté le décompte de liquidation de sa pension, établi par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en tant qu'il ne prenait pas en compte la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 28 décembre 2007 ; que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2009, le tribunal administratif de Cayenne a fait droit à sa demande ;

Considérant qu'un agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue durée ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui permet à l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire et remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour percevoir l'indemnité journalière prévue à son article L. 321-1, de bénéficier d'une indemnité égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais ; que la circonstance que M. A percevait cette indemnité ne pouvait donc, en tout état de cause, être regardée comme révélant l'existence d'une décision l'ayant placé en position d'activité au cours de la période litigieuse ; qu'ainsi le tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'indemnité perçue par l'intéressé ait été calculée avec la prise en compte d'un avancement révélait une décision implicite mettant fin à sa mise en disponibilité ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne peut être regardé comme ayant été maintenu en activité entre le 16 septembre 2001 et le 28 décembre 2007 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu'il a acquitté, pendant cette période, des cotisations sociales sur l'indemnité perçue en application de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 08-198 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La demande de M. Gaston A devant le tribunal administratif de Cayenne et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Gaston A et au centre hospitalier André Rosemon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 335331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335331
Numéro NOR : CETATEXT000024315858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-01;335331 ?
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