Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naby A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de son fils Alsény, en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte, de délivrer un visa à M. Alsény A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant que, par décision en date du 10 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. Naby A, de nationalité française, à l'encontre de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée avait refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France au jeune Alseny B, en se fondant sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que la filiation de l'enfant avec M. A n'était pas établie par l'acte d'état-civil produit et, d'autre part, des risques de détournement de l'objet du visa ;
Considérant que M. A fait valoir, à l'appui du recours qu'il a formé devant le Conseil d'Etat, qu'il n'a reconnu Alsény B comme son fils que le 12 janvier 2007 parce qu'il ignorait auparavant en être le père ; que toutefois l'acte de naissance produit par M. A à l'appui de la demande de visa indique que l'enfant Alsény a été déclaré par son père Naby B le 9 janvier 1992 ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'acte d'état-civil produit présentait un caractère apocryphe et n'était pas de nature à établir la filiation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naby A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.