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01/07/2011 | FRANCE | N°336766

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 336766


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Medjahed B, agissant en qualité de représentant légal de Mlle Meryem A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2008 du consul général de France à Oran refusant à la jeune Meryem A un visa d'entrée et de long séjour en Fran

ce ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires et au ministre de l'immigrat...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Medjahed B, agissant en qualité de représentant légal de Mlle Meryem A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2008 du consul général de France à Oran refusant à la jeune Meryem A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à la jeune Meryem A le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que M. B, de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'il a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 9 septembre 2008 du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Meryem A, née en 2000, de nationalité algérienne, qui est la plus jeune soeur de sa femme et dont la tutelle et la prise en charge lui ont été confiées, ainsi qu'à sa femme, à la suite de la mort des parents de l'enfant, par acte de kafala résultant d'une ordonnance du tribunal de Maghnia du 9 août 2005 ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les ressources et les conditions de logement de M. et Mme B ne leur permettraient pas de prendre en charge la jeune Meryem dans des conditions satisfaisantes ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commission a relevé que les revenus déclarés par le foyer de M. et Mme B, qui comporte deux adultes et deux enfants, se sont élevés à 14 189 euros pour l'année 2009, il convient d'y ajouter tant l'aide personnalisée au logement, qui s'élève à 362,06 € mensuels pour un loyer de 426,18 € en 2005, que l'allocation compensatrice tierce personne, d'un montant de 830 € mensuels, et l'allocation adulte handicapé, d'un montant de 630 € mensuels, qui sont perçues par M. et Mme B ; que leur logement permet l'accueil d'une personne supplémentaire ; qu'ils ont d'ailleurs obtenu un agrément du conseil général de Seine-Saint-Denis pour accueillir un enfant en vue d'adoption ; que, par suite, en estimant que M. et Mme B ne pouvaient être regardés comme étant en mesure d'accueillir Meryem dans des conditions conformes à son intérêt, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour Mlle Meryem A, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 décembre 2009, refusant un visa à Mlle Meryem A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour Mlle Meryem A.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Medjahed B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 336766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336766
Numéro NOR : CETATEXT000024315860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-01;336766 ?
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