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01/07/2011 | FRANCE | N°337318

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 337318


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdeslam A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendants de ressortissante française ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdeslam A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendants de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A, qui joignent notamment à leur recours des pièces justifiant de leurs ressources pour financer leur séjour, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants marocains, sont les parents de neuf enfants, dont une est de nationalité française et deux résident régulièrement en France ; qu'ils demandent l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendants de ressortissants français ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. et Mme A les visas sollicités, la commission a estimé que la filiation avec leurs enfants résidant en France n'était pas établie et qu'ils ne justifiaient pas de ressources suffisantes ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est plus contesté par l'administration, d'une part, que le lien de filiation est établi et, d'autre part, que les requérants doivent être accueillis par leur fille qui dispose d'un logement et justifie de ressources suffisantes pour prendre en charge le séjour de ses parents ; que, dès lors, en rejetant leur demande pour les motifs indiqués ci-dessus, la commission de recours a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que, pour établir que la décision était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme A, un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, eu égard notamment aux attaches familiales des requérants au Maroc et à la circonstance qu'ils n'ont jamais manifesté leur souhait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire, que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce nouveau motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdeslam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337318
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 337318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337318.20110701
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