Vu l'ordonnance du 11 mars 2010, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Zoubir A ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme Zoubir A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 15 septembre 2009 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention visiteur prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que les intéressés ne justifiaient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France et sur ce qu'ils entendaient, en réalité, venir vivre auprès de leurs enfants qui y étaient établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si les requérants font valoir que leurs enfants vivent en France et possèdent la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que les intéressés ont toujours vécu en Algérie, où résident les autres membres de leur famille, et au fait qu'il n'est pas établi que leurs enfants seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite, que le refus attaqué ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et ait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Zoubir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.