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01/07/2011 | FRANCE | N°338137

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 338137


Vu 1°), sous le n° 338137, la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa de

mande ;

Vu 2°), sous le n° 347023, l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle l...

Vu 1°), sous le n° 338137, la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

Vu 2°), sous le n° 347023, l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Zohra A ;

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 août, 18 octobre et 31 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par Mme Zohra A, demeurant ...; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme Zohra A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 août 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme MEJAHDI, ressortissante de nationalité algérienne, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans profession et que son mari perçoit une pension mensuelle de 183 euros ; que la circonstance que son mari ait retiré une somme importante en devises ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un retrait d'espèces, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme A pour faire face aux dépenses de son voyage et de son séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que Mme A disposerait de moyens de subsistance suffisants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déposé plusieurs demandes de visa de long séjour et fait part de son souhait de suivre des soins médicaux en France ; qu'ainsi, en se fondant également sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa pour confirmer le refus consulaire, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338137
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 338137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338137.20110701
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