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01/07/2011 | FRANCE | N°338211

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 338211


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christ-Roy A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2008 de l'ambassadeur de France en République centrafricaine refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Aubin-Aristote-Gendry B et Japhet-Cornely-Aldin C ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christ-Roy A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2008 de l'ambassadeur de France en République centrafricaine refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Aubin-Aristote-Gendry B et Japhet-Cornely-Aldin C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des visas d'entrée et de long séjour en France ont été sollicités pour les enfants Aubin-Aristote-Gendry B et Japhet-Cornely-Aldin C, en qualité respectivement de fils et de neveu ayant fait l'objet d'une adoption simple de M. A, de nationalité française ; que ces visas ont été refusés par décisions de l'ambassadeur de France en République centrafricaine en date du 16 juin 2008 ; que, par décision en date du 11 mars 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa au motif, s'agissant de Aubin-Aristote-Gendry B, que la filiation n'était pas établie à l'égard de M. A et, s'agissant de Japhet-Cornely-Aldin C, que l'intérêt supérieur de cet enfant, qui a fait l'objet d'une adoption simple, n'est pas de rejoindre M. A en France compte tenu des conditions d'accueil ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Aubin-Aristote-Gendry B est né le 7 juillet 1998 et n'a pas été, à l'époque, reconnu par M. A alors que ce dernier a, au contraire, reconnu à leur naissance trois autres enfants nés respectivement les 1er juillet 1994, 31 décembre 1998 et 15 avril 2001, lesquels se sont vu délivrer des visas d'entrée en France pour rejoindre leur père ; que si M. A soutient que cette reconnaissance aurait fait l'objet, neuf ans plus tard, d'un jugement supplétif du 31 mai 2007 du tribunal de grande instance de Bangui, il ne produit pas ce jugement devant le Conseil d'Etat et n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à justifier cette reconnaissance tardive ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis d'erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation n'était pas établi ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui déclare occuper un logement de 76 mètres carrés, qui a déjà trois enfants à charge en France et ne justifie pas d'autres revenus qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 636 euros en septembre 2007, serait en mesure d'accueillir en France son neveu, ayant fait l'objet d'une adoption simple, dans des conditions conformes à son intérêts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa sollicité ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A, qui n'a pas établi contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien des enfants ni entretenir des relations régulières avec eux, n'est pas fondé à soutenir que les refus de visas opposés aux deux enfants, dont les mères résident en Centrafrique, porteraient atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christ-Roy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338211
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 338211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338211.20110701
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